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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert-Gabriel,
- Y... Sylvaine, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur David, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de William Z... du chef de blessures involontaires ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 alinéa 1 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a prononcé la relaxe de William Z... ;
" aux motifs que l'information n'a pas permis de déterminer les circonstances précises de l'accident, Sylvaine X... s'étant alors absentée de la salle de séjour où elle se trouvait avec les deux enfants pour aller chercher une paire de lunettes dans une pièce voisine ; que si Sylvaine X... a soutenu ne pas se souvenir de ces consignes, puisqu'elles n'avaient pas été données, William Z... a toujours affirmé avoir donné pour consigne à toute sa famille, y compris sa belle-soeur, Sylvaine X..., de ne pas s'approcher de la cheminée car c'était dangereux, précisant qu'il lui avait aussi dit de faire attention à son fils ; que ces déclarations de William Z... ont été confirmées par son épouse, soeur de Sylvaine X... et tante de l'enfant, et doivent donc être retenues ; qu'il convient de relever en premier lieu qu'il résulte des constatations de l'huissier faites après l'accident et des plans de la cheminée, que les éléments non scellés qui sont tombés et sont à l'origine des blessures de l'enfant n'étaient pas en équilibre instable, leur surface à la base et leur poids leur assurant une stabilité suffisante pour les maintenir en place si aucune poussée n'était exercée contre eux ; qu'ils sont d'ailleurs restés en place pendant au moins toute la durée du séjour de Sylvaine X... et de ses enfants avant l'accident, soit environ trois semaines ; qu'il convient de relever que cette cheminée se trouvait dans un lieu privé, et précisément la salle de séjour d'un pavillon avec jardin comportant aussi 4 chambres où n'étaient amenées à évoluer que les locataires des lieux et leurs invités, en l'espèce une mère de famille et ses deux enfants ; qu'il n'apparaît dès lors pas, eu égard à cet équilibre des éléments de la cheminée qui n'était pas précaire et à son emplacement dans une pièce où les mouvements des occupants restent limités, que le fait pour William Z... de ne pas avoir scellé provisoirement ces éléments, de ne pas les avoir déposés ou de ne pas avoir mis de barrière en empêchant l'approche immédiate soit constitutif d'une imprudence ou d'une négligence au sens de l'article 222-19 du Code pénal, dès lors qu'il a averti les occupants des lieux des caractéristiques de cet ouvrage, de son danger potentiel et donné pour consigne de ne pas s'en approcher, ces indications étant normalement suffisantes, dans ces conditions, pour éviter une chute des blocs de pierre et tout risque d'accident ; que certes, l'un des deux enfants était âgé de 4 ans ; que toutefois, cette circonstance, de même que l'appréciation portée a posteriori sur son comportement, n'est pas de nature à rendre fautif l'absence de scellement, de dépose ou de mise en place d'un dispositif matériel en empêchant l'approche ; qu'en effet, cet enfant, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il évoluait habituellement sans surveillance dans la maison, ou dans la salle de séjour, séjournait chez les époux Z... avec sa mère qui était au courant et avait toute latitude d'interdire l'accès de cette pièce à son fils lorsqu'elle s'en absentait ; qu'il n'est enfin pas établi que William Z... ait commis une maladresse lors de la pose de ces éléments, qui sont restés en place pendant plusieurs semaines, à l'origine de leur chute et des blessures de l'enfant ; qu'aucune faute n'étant démontrée à la charge de William Z... à l'origine ou ayant contribué à la réalisation de l'accident, celui-ci doit être renvoyé des fins de la poursuite et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
" alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal est constitué dès lors que ces blessures involontaires sont le résultat d'une faute même légère ; que l'imprudence est constituée par la méconnaissance des règles de prudence ayant pour effet la prise de risques dangereux ou le défaut de précautions nécessaires malgré l'éventualité prévisible des conséquences dommageables ; qu'en retenant qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de William Z... qui, bien qu'il ait su que le défaut de scellement des pierres présentait un danger, n'avait prévu aucune mesure de précaution empêchant l'approche immédiate de la cheminée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que les blocs de pierre constituant la cheminée se sont effondrés, a retenu que " les éléments non scellés n'étaient pas en équilibre instable, leur surface à la base et leur poids leur assurant une stabilité suffisante pour les maintenir en place si aucune poussée n'était exercée contre eux ", a entaché sa décision de contradiction de motifs ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.