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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-44.860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.860

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 93-44.860, Q 94-40.087 formés par : 1°/ la société Rohde France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal M. Serge Y..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1993 et 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rohde France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°H 93-44.860 et Q 94-40.087; Sur le pourvoi n°H 93-44.860 formé par la société à l'encontre de l'arrêt du 7 juillet 1993 de la cour d'appel de Poitiers : Attendu, selon cet arrêt, que M. X... au service depuis 1974 de la société Rohde-France en qualité de VRP multicartes, par contrat prévoyant qu'il s'engageait à informer, sauf faute grave, la société de la souscription de toute nouvelle carte, a été licencié pour faute grave le 27 août 1991 au motif que la société venait d'apprendre qu'il ne l'avait pas informée de la représentation d'une autre entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait le statut de VRP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; qu'il résulte de l'article L.751-1 du Code du travail qu'un représentant ne peut bénéficier du statut de VRP qu'à la condition d'exercer de manière exclusive la fonction de VRP et de n'effectuer aucune opération commerciale pour son compte personnel ; qu'en exigeant de la société Rohde France qu'elle apporte la preuve de la qualité de VRP de M. X... conformément aux conditions exigées par l'article L. 751-1 précité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en relevant, d'un côté, que la société Rohde France avait produit aux débats une publicité de la société Marietta mentionnant la qualité de directeur commercial de M. X..., et, de l'autre, qu'aucun élément ne venait corroborer le fait que celui-ci aurait un poste de direction à la société Marietta, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait effectivement exercé des fonctions commerciales au sein d'une société gérée par sa famille; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un VRP, d'avoir à l'insu de son employeur accepté la représentation d'une autre entreprise constitue une faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que la faute grave ne nécessite pas l'existence d'un préjudice causé à l'employeur; qu'en relevant que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, les produits fabriqués par la société Caillan n'étant pas en concurrence directe avec ceux fabriqués par la société Rohde, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a, de nouveau, violé par fausse application, les dispositions des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail; et alors, subsidiairement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'après avoir constaté que M. X... avait violé son obligation contractuelle de déclarer à son employeur les cartes dont il était titulaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une telle faute ne rendait pas impossible le maintien du représentant dans l'entreprise pendant la durée du préavis dès lors que la loyauté de celui-ci était en cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait du dossier, a pu décider que le manquement du salarié à une de ses obligations contractuelles n'était pas d'une gravité suffisante pour interdire la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et que le salarié n'avait pas commis une faute grave; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi Q 94-40.087 formé par la société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 octobre 1993, faisant suite, sur le quantum des sommes réclamées à l'arrêt du 7 juillet 1993 : Attendu que la société sollicite la cassation de l'arrêt du 11 octobre 1993 par voie de conséquence de la cassation du précédent arrêt du 7 juillet 1993; Mais attendu que le premier pourvoi ayant été rejeté, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rohde France, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz