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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 mars 1995, Mlle X..., élève d'un établissement d'enseignement technique, a été victime d'un accident provoqué par la maladresse de l'un de ses condisciples ; que la plainte déposée auprès du procureur de la République a été classée sans suite après qu'il ait été procédé à l'audition de l'auteur des blessures involontaires ; que le 23 avril 1998, Mlle X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du lycée technique "le Paraclet" ; que pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2002) a énoncé que l'exercice de l'action pénale, interruptif de la prescription biennale édictée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait résulter de diligences accomplies par le Ministère public au cours d'une enquête préliminaire ;
Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est interrompue par les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, dès lors qu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale, de sorte que la cour d'appel en considérant que la prescription ne pouvait être interrompue que par une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile, a violé l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la cour d'appel a exactement décidé que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire close par un classement sans suite ne pouvaient constituer l'engagement d'une action pénale ; qu'il suit de là que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mlle X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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