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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Oryane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de la Caisse hypothécaire Anversoire (ANHYP), société anonyme, dont le siège est Grotesteenweg 214, B 2600 Anvers (Belgique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire Anversoise (ANHYP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1997, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme X..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 16 mars 1994, au profit de la Caisse hypothécaire Anversoire (ANHYP) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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