Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.464
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que l'article 9 du règlement de copropriété précisait que le lot des époux X... comprenait notamment "une terrasse dont le propriétaire dudit appartement 58 C aura la jouissance exclusive et dont l'entretien et les réparations de toutes sortes
...seront à sa charge ... : réparations, mauvaise étanchéité, dégâts causés par les eaux de pluie ... ", que la description de ce lot venait après celle de différents autres appartements, disposant également de terrasse donnée en jouissance exclusive, qu'il n'y avait aucune ambiguïté ou équivoque dans la volonté des rédacteurs de l'acte ni dans la définition des charges incombant aux époux X... quant aux réparations à effectuer sur la toiture-terrasse litigieuse, lesquelles incluaient expressément l'étanchéité, que cette clause s'analysait comme une clause spéciale licite et devait recevoir application en ce qu'elle dérogeait aux dispositions générales énoncées par les autres dispositions du règlement de copropriété sur la définition des charges et parties communes générales et que ces dispositions étaient légales et non contraires aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où aucune violation des doubles principes d'utilité, en ce qui concernait les éléments d'équipement commun, et de valeur relative des lots, en ce qui concernait l'administration et l'entretien de l'immeuble, n'était démontrée, la cour d'appel, faisant application des clauses claires et précises du règlement de copropriété, sans
violer le principe de la contradiction, a pu déduire de ces motifs que les frais de réfection de la toiture-terrasse, en ce compris ceux relatifs à l'étanchéité, devaient être supportés par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Apollon la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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