Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-16.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.396
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Molsheim, 13 juillet 2001), que Mme X... a saisi ce tribunal d'une demande de remboursement d'un solde sur dépôt de garantie dû par M. Y... ; que statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ce tribunal a condamné M. Y... à lui payer la somme réclamée ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser une somme à titre de solde du dépôt de garantie ;
Mais attendu que, tout en relevant par un motif surabondant que l'absence de M. Y... laissait présumer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir, le Tribunal a fondé sa condamnation sur une analyse détaillée des comptes présentés par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait du retard avec lequel il lui a restitué le solde du dépôt de garantie ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé, au vu des circonstances de la cause, que M. Y... avait fait preuve d'une résistance abusive qui avait causé à Mme X... un préjudice indépendant du simple retard, que le Tribunal a souverainement apprécié le montant de la somme à laquelle il convenait de condamner celui-là à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
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