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Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-16.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.396

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Molsheim, 13 juillet 2001), que Mme X... a saisi ce tribunal d'une demande de remboursement d'un solde sur dépôt de garantie dû par M. Y... ; que statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ce tribunal a condamné M. Y... à lui payer la somme réclamée ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser une somme à titre de solde du dépôt de garantie ; Mais attendu que, tout en relevant par un motif surabondant que l'absence de M. Y... laissait présumer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir, le Tribunal a fondé sa condamnation sur une analyse détaillée des comptes présentés par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière du fait du retard avec lequel il lui a restitué le solde du dépôt de garantie ; Mais attendu que c'est après avoir relevé, au vu des circonstances de la cause, que M. Y... avait fait preuve d'une résistance abusive qui avait causé à Mme X... un préjudice indépendant du simple retard, que le Tribunal a souverainement apprécié le montant de la somme à laquelle il convenait de condamner celui-là à titre de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-11 | Jurisprudence Berlioz