Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.633
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 435, Corniche Bonaparte, 83500 La Seyne-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la Régie des transports de Marseille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Régie des transports de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1982 par la société Régie des transports de Marseille en qualité de surveillant de travaux, coefficient de 280 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement en octobre 1994 dans le cadre d'une convention FNE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à huit années d'ancienneté qui lui auraient été accordées lors de son embauche ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la société Régie des transports de Marseille s'était engagée explicitement dans sa lettre du 3 novembre 1982 à embaucher le salarié avec une ancienneté de huit années et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié déposées devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt de cette dernière que M. X... ait soutenu que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement incluant huit années d'ancienneté supplémentaires résultait d'un engagement express de sa part contenue dans une lettre du 3 novembre 1982 ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie des transports de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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