Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.228
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Tekelec Airtronic selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mars 1985 ; que, le 17 octobre 1990, il a été muté au sein d'une société du groupe, la société A2M, et promu au poste de chef d'agence de Rennes ; que, le 20 juillet 2001, à la suite d'une opération de fusion-absorption, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Tekelec Europe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; que, le 15 juillet 2002, l'employeur a notifié au salarié un licenciement pour refus d'exécuter son contrat de travail et absence de motivation ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, pour appuyer sa thèse, le salarié avait produit des états de frais de déplacement, des factures de téléphone et un calcul systématique d'heures supplémentaires opéré par un expert-comptable sur la base d'un tableau non étayé et dans le cadre d'une expertise non contradictoire, et, d'autre part, que ces éléments étaient d'autant plus insuffisants que le salarié, cadre chef d'agence, ne pouvait contester qu'à compter de 1996, il avait expressément accepté de travailler chez lui, qu'il n'était astreint à aucun horaire de travail et n'était assujetti à aucun contrôle de son temps de présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation liée à l'exécution d'un travail à domicile ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Tekelec Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tekelec à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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