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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-22.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.500

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : R 21-22.500 Demandeur(s) : la société Optique mutuelles de France Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [H] et autre Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 60670 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Optique mutuelles de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ à Pôle emploi dont le siège est [Adresse 4], Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Optique mutuelles de France, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Optique mutuelles de France de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 21 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz