Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-22.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.500
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: R 21-22.500
Demandeur(s)
: la société Optique mutuelles de France
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: Mme [H] et autre
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Ordonnance
: 60670
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Optique mutuelles de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 1],
2°/ à Pôle emploi dont le siège est [Adresse 4],
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Optique mutuelles de France, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Optique mutuelles de France de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
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