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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 04-60.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-60.197

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête déposée le 5 août 2005 par la société Eurest France tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 591 rendu le 2 mars 2005 en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat Sud, à M. X... et M. Y... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 2 mars 2005 en ce que la société Eurest France, demanderesse au pourvoi, a été condamnée à payer aux défendeurs une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il a été partiellement fait droit à ses demandes ; Qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 591 du 2 mars 2005 ainsi qu'il suit : Dit que le quatrième paragraphe sera ainsi rédigé : " Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes " ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz