Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-12.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.158
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2001), qu'un chèque émis par la société Cacheur au profit de la société Burel a été volé puis falsifié et payé à l'ordre de Christian X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris (la Caisse), après transformation de la somme de 1 727,69 francs initialement portée sur le chèque en celle de 60 027,69 francs ; que la société Cacheur a assigné en responsabilité la Caisse lui reprochant de n'avoir pas contrôlé, lors de l'ouverture du compte, l'exactitude du domicile du postulant ;
Attendu que la société Cacheur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris n'avait pas engagé sa responsabilité et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, dès lors que les pièces produites par le prétendu X..., carte d'identité et facture EDF-GDF, faisaient mention d'adresses différentes, la Caisse d'épargne, tenue de vérifier le domicile du postulant à l'ouverture d'un compte, se devait de procéder à des vérifications complémentaires, alors surtout que le postulant lui était inconnu et, à tout le moins, de lui envoyer la lettre dite "d'accueil" en recommandé accusé de réception afin de s'assurer qu'elle lui serait retournée par l'administration des postes au cas où l'intéressé ne demeurerait pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi, en décidant que les "diligences" de la Caisse d'épargne, qui n'alléguait pas avoir adressé la lettre d'accueil en recommandé, satisfaisaient aux obligations légales, aux motifs inopérants que le comportement du postulant, postérieurement à l'ouverture du compte, ne révélait pas une précipitation suspecte et que s'il avait été vérifié en avril 1994 que le prétendu X... ne demeurait pas à l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte, cette constatation ne démontrait pas que lors de l'envoi, le 14 août 1993, de la lettre d'accueil, des dispositions n'avaient pas été prises par l'auteur des faits délictueux pour la recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la Caisse a vérifié l'identité de la personne désirant être titulaire du compte par la production d'une carte d'identité dont elle a conservé une photocopie et qu'elle produit en outre la photocopie d'une facture délivrée par EDF-GDF ainsi que le double de la lettre d'accueil envoyée à l'adresse portée sur cette facture ; qu'il énonce que ces diligences satisfaisaient d'autant plus aux obligations légales que le comportement du postulant ne révélait pas une précipitation suspecte, puisqu'il n'avait déposé le chèque litigieux que plus d'un mois après l'ouverture du compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que la vérification du domicile fût faite au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a pu décider que la Caisse n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Cacheur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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