jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 13/ 00364
AFFAIRE :
SARL X...JOSE ET FILS
C/
SARL BOIS ET SECHOIRS DE LA MOURNE, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BOURGANEUF ET ROYERE DE VASSIVIERE
GS-iB
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ ou en dommages et intérêts
Grosse délivrée à
Maître VIENNOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL X...JOSE ET FILS
dont le siège social est ...-23400 BOURGANEUF
représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendu le 04 FEVRIER 2013 par le PRESIDENT du TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SARL BOIS ET SECHOIRS DE LA MOURNE
dont le siège social est Les Près de la Mourne-23400 BOURGANEUF
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BOURGANEUF ET ROYERE DE VASSIVIERE
Route de la Souterraine-BP 27-23400 MASBARAUD MERIGNAT
représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON, VIENNOIS et MAZURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
La société X...José et fils (la société X...) a assigné la société Bois séchoirs de la Mourne (la société BSM) et la communauté de communes de Bourganeuf et Royère devant le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret pour voir condamner, sous astreinte, la société BSM à faire supprimer la mention de ancien dirigeant, M. Joaquim X..., sur le panneau de signalisation des entreprises de la zone industrielle Rigour Nord en soutenant que cette mention est de nature à prêter à confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises dont l'activité est similaire.
Par ordonnance du 4 février 2013, le juge des référés a rejeté la demande de la société X...après avoir retenu que la société BSM n'était pas à l'origine de la mention litigieuse sur le panneau indicateur..
La société X...a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X..., qui se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre de la communauté de communes, maintient sa demande initiale en soutenant que la mention sur la signalisation du nom de l'ancien gérant de la société BSM, M. Joaquim X..., lui cause un trouble manifestement illicite à raison du risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises et de la concurrence déloyale qui en résulte.
La société BSM conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La communauté de commune de Bourganeuf et Royère a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu l'action de la société X...fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison d'une concurrence déloyale de la société BSM suppose, pour aboutir, que la preuve soit rapportée d'agissements fautifs commis par cette dernière société.
Attendu que le panneau de signalisation comportant la mention litigieuse du nom de M. Joaquim X...a été implanté, non pas à l'initiative de la société BSM, mais à celle de la communauté de communes de Bourganeuf et Royère qui souhaitait remédier à la confusion qui existait alors entre les entreprises de M. José X...et de M. Joaquim X...(cf conclusions de la communauté de communes déposées devant le premier juge) ; que ni l'implantation du panneau litigieux ni les mentions qu'il comporte ne peuvent donc être imputés à faute à la société BSM qui ne peut se voir imposer de rectifier les indications figurant sur ce panneau qui ne lui appartient pas ; que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le premier juge a débouté la société X...de son action.
Attendu que, bien que non fondée, l'action de la société X...ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif avéré ; que la demande de la société BSM en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la société X...et fils se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre de la communauté de commune de Bourganeuf et Royère ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 février 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret ;
REJETTE la demande de la société Bois séchoirs de la Mourne en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société X...et fils à payer à la société Bois séchoirs de la Mourne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X...et fils aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard