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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-04.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.206

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., 2 / Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... les Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / du Crédit lyonnais UAC, dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est service recouvrement, 69948 Lyon cédex 20, 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 4 / de la société A2CR, dont le siège est ..., 5 / de la société Zerbib, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 6 / de la société Durieux, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 7 / de la société Laurent Roudil, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 8 / de la société Organic, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1999) que les époux Y... ont saisi la commission de surendettement du Rhône d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution de Lyon, après avoir arrêté les 3 créances de la BNP, a donné force exécutoire aux mesures proposées par la commission de surendettement ; Attendu, d'abord, que les bordereaux de communication de pièces joints au pourvoi étant antérieurs à la décision du juge de première instance, la preuve de leur communication devant la cour d'appel n'est pas rapportée ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, que les juges du fond ont retenu que l'imputation faite par la banque sur les différentes créances était la plus favorable aux intérêts des débiteurs ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz