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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° X 20-14.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.291 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société Passion automobiles de prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [O] [U] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'action est expressément engagée sur le terrain des articles 1604 et 1184 anciens du code civil et s'analyse ainsi en une action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'il convient de rappeler dès lors qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui agit en résolution de la vente de rapporter la preuve de manquements à ses obligations commis par le vendeur d'une gravité telle qu'ils justifient l'anéantissement du contrat ; que la partie intimée prétend que le contrat a été conclu en quelque sorte sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, qu'il n'a pas obtenu ; qu'aucune stipulation de ce type n'est insérée au bon de commande qui fait la loi des parties en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil ; que force est de constater avec le premier juge que la partie intimée ne justifie en rien que la condition de l'obtention d'un prêt soit entrée dans le champ contractuel ; qu'en application des clauses et conditions générales acceptées par l'acquéreur, la commande est ainsi devenue définitive dès le paiement de l'acompte de 20 % ; que la partie intimée fait ensuite grief à la partie appelante de ne pas lui avoir remis un procès-verbal de contrôle technique avant que la commande ne soit passée ; que la partie appelante ne peut, contre les stipulations de ses conditions générales de vente, valablement soutenir que le bon de commande aurait en réalité matérialisé une promesse unilatérale d'achat et que le contrat de vente n'étant en réalité intervenu qu'au 17 juin 2016, date de livraison du véhicule, aucune infraction aux dispositions du décret du 4 octobre 1978 ne pourrait lui être reprochée du moment que le procès-verbal de contrôle technique a été remis à l'acquéreur le 16 juin 2016 ; que les motifs pertinents du jugement déféré en ce qu'ils ont énoncé que la vente était parfaite dès le 13 juin 2016 par l'accord des parties sur la chose et le prix ne peuvent qu'être adoptés et le mandataire du vendeur le sait bien puisqu'il revendique expressément dans ses écritures adressées à l'acquéreur le fait que le contrat de vente a été conclu le 13 juin 2016 et non le 17 juin 2016 et s'est trouvé définitif à cette date ; que pour autant, il n'est pas contesté que le procès-verbal de contrôle technique daté du 16 juin 2016 a été remis à l'acquéreur le même jour à l'occasion d'un essai du véhicule et que ce procès-verbal était vierge de tout commentaire défavorable, le véhicule ne présentant aucun des défauts susceptibles d'être découverts lors des opérations de contrôle technique ; que n'ayant pas ainsi préjudicié à l'acquéreur, le manquement du vendeur à son obligation de remettre à l'acquéreur préalablement à la vente un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, ne présente pas un degré de gravité tel qu'il doive entraîner la résolution de la vente ; que la partie intimée conteste ensuite que le véhicule vendu soit de première main, comme il est stipulé dans le bon de commande, au motif que la carte grise de ce véhicule mentionne que le propriétaire est une société italienne ; que la société appelante confirme ce fait et indique avoir présenté le véhicule à la vente en qualité de mandataire ; que la partie intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit en rien que le véhicule objet du contrat aurait été en réalité acquis par le garage vendeur de sorte qu'il ne serait pas de première main ; que la partie intimée prétend encore que, s'agissant d'un véhicule de société, le véhicule a pu être manipulé par de nombreux utilisateurs de sorte que la caractéristique « première main » serait inexacte ; que comme le fait cependant valoir à juste titre l'appelante, l'appellation « première main » signifie que le véhicule n'a jamais eu qu'un seul propriétaire et non pas qu'il n'a été conduit que par une personne ; qu'en l'espèce l'intimé ne démontre pas que le véhicule litigieux ait eu plus d'un propriétaire de sorte que le manquement allégué à l'obligation de délivrance n'est pas caractérisé ; que la partie intimée met en doute le kilométrage certifié du véhicule ; que cependant, il n'établit pas que le kilométrage figurant au bon de commande, et majoré de 13 km au regard du contrôle technique, ces 13 km correspondant vraisemblablement au trajet effectué durant l'essai de ce véhicule le 16 juin 2016 et à celui pour le conduire au contrôle technique, ne correspondrait pas à la réalité ; que la partie intimée qui n'a pas pris livraison du véhicule émet encore des réserves quant à l'entretien de ce véhicule ; que le carnet d'entretien fait apparaître des révisions l'une le 7 mai 2011 à 16.168 km est une autre au 22 avril 2013 à 27.013 km ; que la partie intimée n'établit pas que le véhicule dont elle devait prendre livraison le 17 juin 2016 n'ait pas été dûment révisé avant la vente du 13 juin et qu'il présentait des anomalies liées à un défaut d'entretien ; que là encore, il n'est prouvé aucun manquement imputable au vendeur ; qu'enfin, la partie intimée déplore le fait que son attention n'a jamais été attirée sur le fait que le véhicule provenait d'Italie tout en reconnaissant en page sept de ses écritures qu'il était immatriculé dans ce pays ; que de fait, il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 16 juin 2016 que le véhicule était immatriculé DV107JV (I) ; que M. [U] ne peut ainsi sérieusement soutenir, puisque la plaque d'immatriculation du véhicule était apparente et indiquait qu'il était immatriculé en Italie, qu'il a ignoré la provenance étrangère de ce véhicule ; que le manquement à l'obligation de remettre un procès-verbal de contrôle technique antérieurement à la vente étant jugé insuffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat et faute de caractérisation d'aucun autre manquement par le vendeur à ses obligations, il convient de débouter M. [U] de ses demandes en tant que formées sur le terrain des articles 1184 et 1604 du code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au vendeur du véhicule de communiquer toutes les informations dont il dispose sur le point de savoir si le véhicule vendu est, ou non, de « première main », comme indiqué dans le contrat de vente ; qu'en affirmant pourtant qu'il incombait à M. [U], acquéreur, d'établir que le véhicule objet du contrat n'était pas « de première main » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 7), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui ne livre pas une chose conforme à la commande ; qu'en l'espèce, le bon de commande porte la mention selon laquelle le véhicule vendue est « de première main », ce qui signifie qu'il n'a eu qu'un seul propriétaire ; qu'en considérant que la société Passion Automobiles de Prestige n'avait pas manqué à son obligation de délivrance à cet égard, tout en constatant que la carte grise indiquait que le propriétaire du véhicule était une société italienne (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3) et que le contrat de vente avait été conclu par la société Passion Automobile de Prestige (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que le véhicule litigieux avait été la propriété d'au moins deux propriétaires successifs, et qu'il n'était donc pas de première main, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser, au moins sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. [U] produisait aux débats devant la cour d'appel les conditions générales de vente du véhicule, portant la mention suivante : « il est expressément spécifié que la société Passion Automobiles de Prestige agit en tant que vendeur » (article 1 : Généralités) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Passion Automobiles de Prestige « indique avoir présenté le véhicule à la vente en qualité de mandataire » et que « la partie intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit en rien que le véhicule objet du contrat aurait été en réalité acquis par le garage vendeur de sorte qu'il ne serait pas de première main » (arrêt attaqué, p. 5 alinéas 3 et 4), sans examiner les conditions générales de vente qui démontraient que la société Passion Automobiles de Prestige n'avait pas la qualité de mandataire mais bien celle de vendeur du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.