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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006) de l'avoir jugée coupable de recel sur la somme de 228 673,52 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé que la somme litigieuse, provenant de la vente d'un bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et sa première épouse, avait été portée au crédit du compte joint des époux Y... à une période pas très éloignée du décès de Pierre Z... et que Mme X... avait volontairement omis, dans la déclaration de succession de son mari, de mentionner l'existence de ce compte bancaire sur lequel avait été versée cette somme dont une partie lui aurait profité ainsi qu'à son fils, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ressortait de ces constatations, la preuve d'une volonté de fraude et de dissimulation dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que MM. A... et Michel Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de Mme X... à rapporter à la succession de Pierre Z... la somme de 85 679,85 euros ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et estimé que la preuve du remboursement de la somme de 85 679,85 euros était rapportée par le témoignage de Mme B..., qui attestait avoir accompagné Mme X... et assisté à la remise des fonds ; qu'ensuite les conclusions dont la dénaturation est alléguée ne sont pas produites ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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