Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 août 1987. 86-96.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.656

jurisprudence.case.decisionDate :

3 août 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. M. P., contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1986, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 5.000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 519 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende de 5.000 francs ; aux motifs que "le terme de substance (visé à l'article L. 511 du Code de la santé publique) équivaut à toute matière, qu'elle soit d'origine humaine, animale, chimique ou végétale, ce qui est le cas en l'espèce pour les gélules et capsules qui contenaient pour celles-ci, une huile de germes de blé concentrée 400 fois et pour celles-là des plantes micronisées ; que les gélules vendues sous la marque Plant'Tonic étaient présentées comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, puisqu'aussi bien, un texte imprimé sur le dos du carton d'emballage indiquait les propriétés de chacune d'elles ; que lesdits produits étaient présentés à la vente non dans un but alimentaire ou diététique, ou pour soulager de simples disgrâces physiques, mais bien pour prévenir ou traiter de véritables maladies au sens clinique du terme, et consistant pour la plupart en des atteintes au fonctionnement normal du système circulatoire ou nerveux ; que les indications étaient dépourvues de toute ambiguïté sur les propriétés curatives de ces substances ; que les mentions concernant l'utilisation constituaient étymologiquement parlant une posologie, malgré l'expression mode d'emploi ; que le mode de conditionnement en gélules ne pouvait qu'ajouter à la croyance que ces produits constituaient des médicaments ; que L. M. a donné l'impression qu'il s'agissait de médicaments, les produits vendus possédant toutes les caractéristiques de médicaments par présentation ; que L. M. a également contrevenu aux dispositions de l'article L. 512 alinéa 4 du Code de la santé publique ; qu'il ne saurait exciper de son ignorance des dispositions légales ou réglementaires pour être autorisé à vendre librement des substances faisant l'objet du monopole pharmaceutique ; que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que l'alcool à 70° modifié, l'eau oxygénée et l'éosine pouvaient être classées comme entrant dans la catégorie des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle alors qu'il s'agit d'antiseptiques de contact propres à combattre une infection éventuelle et non de produits destinés à nettoyer, protéger, maintenir en bon état, modifier l'aspect, parfumer ou corriger l'odeur de l'épiderme, des dents ou des muqueuses ; qu'il s'agit de médicaments par fonction dont la vente est réservée aux seuls pharmaciens et qu'en vendant de façon habituelle et sans être titulaire du diplôme de pharmacien, L. M. a contrevenu aux dispositions de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ; alors que 1°), en retenant la culpabilité du prévenu sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention d'exercer illégalement la pharmacie, intention en l'absence de laquelle il ne pouvait avoir agi "sciemment", la Cour d'appel a violé les textes susvisés et, notamment, l'article L. 517 du Code de la santé publique ; alors que 2°), au surplus, il résulte des propres constatations opérées par la Cour d'appel que les emballages mentionnaient que "les produits n'étaient pas des médicaments mais des compléments alimentaires" ; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu au motif que les consommateurs auraient pu avoir "l'impression qu'il s'agissait de médicaments", la Cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés, notamment l'article L. 511 du Code de la santé publique" ; Attendu que pour déclarer L. M. coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie les juges d'appel, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles les produits mis en vente constituent des médicaments soit par leur nature soit par leur fonction, analysent les conditions dans lesquelles certains d'entre eux étaient offerts à la vente par le prévenu ; Qu'ils relèvent que les emballages mentionnaient que les produits pouvaient être utilisés pour le traitement de maladies déterminées et que la posologie et les précautions d'emploi y étaient indiquées ; qu'ils en déduisent que ces produits, malgré la mention abusivement portée sur les emballages mais de compléments alimentaires, étaient bien présentés par le prévenu comme des médicaments ; Qu'ils retiennent enfin que L. M. qui ne peut se prévaloir d'aucune dérogation légale, ne saurait exciper de son ignorance des dispositions légales et réglementaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnels le délit reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-08-03 | Jurisprudence Berlioz