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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.590

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement relevé que la fraude paulienne résultait de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux et retenu qu'une concomitance pouvait être observée entre la déconfiture des époux X... et la conclusion du bail rural en cause, que les éléments du patrimoine qui étaient hypothéqués et qui n'étaient pas donnés à bail étaient insuffisants pour désinteresser la banque et qu'au moyen du bail de longue durée les époux X... et Gilles X... avaient manifesté la volonté de conserver l'usage du bien hypothéqué malgré une éventuelle saisie immobilière, de minorer la valeur des lieux loués et de dissuader d'éventuels acquéreurs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz