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Cour de cassation, 10 juin 1987. 86-94.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.820

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P., contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende et a alloué à l'Union des assurances de Paris, partie civile, 27.398,10 francs de dommages-intérêts et 1.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis et 5.000 francs d'amende ; aux motifs qu'il résulte à charge de M. des présomptions graves et concordantes de culpabilité, qui conduisent la Cour à tenir pour établi que M. a faussement déclaré tant à la police qu'à son assureur le vol de son véhicule ; que si celui-ci avait été réellement volé puis retrouvé, le comportement de M., s'abstenant de révéler à qui que ce soit (et même au garagiste auquel il confiait le véhicule, alors en état de marche) la véritable situation, ne pourrait s'expliquer, si ce n'est pas le désir de M. de percevoir une indemnité à laquelle il savait ne plus avoir droit, sa déclaration du 7 juillet, confirmant celle du 8 avril, constituant alors, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse destinée à persuader l'existence d'un crédit imaginaire, et d'une fausse entreprise ; alors que ni le motif dubitatif correspondant à la déclaration de vol initial ni la simple abstention relevée par l'arrêt ne peuvent caractériser une manoeuvre frauduleuse ; que la déclaration complémentaire concernant les accessoires effectivement dérobés et non retrouvés ne constitue pas plus cette manoeuvre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments de fait constituant la manoeuvre frauduleuse nécessaire à l'escroquerie" ; Attendu que P. M. a été cité devant le Tribunal correctionnel pour s'être, depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique, fait remettre 28.190,10 francs par sa Compagnie d'assurance et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune de cette dernière ; Attendu que pour le dire coupable de ce chef l'arrêt attaqué relate que le 8 avril 1983 M. a porté plainte au commissariat de police de son quartier pour vol de son véhicule automobile et qu'il a, le même jour, déclaré cette soustraction à l'UAP, sa Compagnie d'assurance ; que le 7 juillet suivant il a complété sa déclaration initiale en signalant que la voiture, qui lui avait été volée, était équipée de divers accessoires dont il avait oublié de faire mention dans ses premières dépositions ; que fin juillet de la même année il a pu ainsi obtenir de son assureur la somme globale de 28.190,10 francs ; Que, cependant, courant juin 1983, soit avant les secondes déclarations, l'assuré avait lui-même conduit à un garagiste installé dans un département voisin, le véhicule qu'il avait déclaré lui avoir été volé, afin d'y démonter une aile et la replacer sur un autre véhicule de même marque ; que bien que le prévenu continue à affirmer avoir découvert par hasard, abandonné sur un parking, le véhicule à lui soustrait, et avoir seulement omis de signaler le fait tant à la police qu'à son assureur et au garagiste entrepositaire, sa version des faits ne résistait pas à l'examen ; que celle-ci était en effet mensongère puisque, lors de sa plainte, M. avait spécifié que le véhicule qui avait disparu était verrouillé, tandis que le jour où il avait retrouvé sa voiture à l'abandon sur un parking, il avait pu, selon ses dires, la mettre aussitôt en marche, les clefs de contact se trouvant en place ; qu'enfin la mauvaise foi du prévenu résultait de ce qu'il ne pouvait justifier pourquoi, à l'arrivée du véhicule par lui déclaré volé et par lui conduit clandestinement chez le garagiste, il en avait aussitôt enlevé lui-même les plaques d'immatriculation qui n'avaient pas été entre temps modifiées ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué, contrairement aux griefs du moyen, a, sans insuffisance, caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit d'escroquerie dont M. a été déclaré coupable ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. à payer à la partie civile la somme de 27.398,10 francs ; aux motifs que l'UAP est bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice par la condamnation de M. au paiement de la somme qu'il a indûment perçue sous déduction du montant du prix de revente du véhicule ; alors que le règlement comportait pour une part un préjudice réel couvert par l'assurance, donc non indûment payé par l'assureur, et qui en conséquence ne constituait pas un préjudice réparable dans le cadre d'une constitution de partie civile" ; Attendu qu'en déclarant bien fondée la constitution de partie civile de l'UAP et en condamnant M. à payer à ladite partie civile la somme de 27.398,10 francs à titre de dommages-intérêts, représentant, à la suite de l'escroquerie dont elle avait été la victime, ce qu'elle avait versé au prévenu, déduction faite du prix de revente du véhicule saisi, la Cour d'appel a souverainement apprécié, dans les limites de la demande qui la saisissait, le dommage subi par cette victime et justifié la relation de cause à effet entre le délit sanctionné et le préjudice réparé ; Que par suite le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz