Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.293
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hayat X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Geneviève Molin aménagement (GMA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 24 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Orléans, Mme X... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 25 juin 1998 dans une instance l'opposant à la société Geneviève Molin aménagement ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 9 juillet 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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