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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.146

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par son syndic, la société Sogesymm, société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de Mlle Caroline Y..., 2 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant ensemble ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Jean-Claude Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par la société Sogesymm, syndic, a assigné M. et Mme Y..., usufruitiers de deux lots de copropriété, en paiement de charges et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et formé une demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales à compter du 10 mars 1993 ; Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande, le jugement retient qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à obtenir d'autorisation pour agir en justice pour le recouvrement des créances ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Y... faisant valoir que le syndic s'était engagé, dans le cadre de son mandat, à faire appel à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye à payer aux époux Jean-Claude Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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