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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-21.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.546

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° D 21-21.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 La Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Saccef, a formé le pourvoi n° D 21-21.546 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [U], 2°/ à Mme [D] [L], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz