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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.032

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2019

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CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Recours n° V 19-60.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme U... D..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme D... a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme D... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme D... s'excuse du retard et demande sa réinscription sur la liste des experts ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme D... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz