jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 1985), des désordres s'étant produits dans un ensemble immobilier, le Syndicat des copropriétaires a assigné en réparation des malfaçons le promoteur qui a appelé en garantie, notamment, la société Ravetto, entreprise chargée du gros-oeuvre ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle Générale Française Accident (MGFA) ; que la Cour d'appel a exonéré cette compagnie d'assurances de la garantie des dommages résultant de l'absence de joints de désolidarisation sur les terrasses ;
Attendu que la société Ravetto reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en se bornant à affirmer que l'entreprise a volontairement omis de poser les joints au mépris des prescriptions du DTU, du devis, et des observations faites par l'architecte, sans préciser en quoi cette faute inexcusable revêtirait un caractère d'exceptionnelle gravité, et dériverait de la conscience qu'aurait eue l'assuré d'effectuer un ouvrage défectueux, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 6-01 C.a. de la police ;
Mais attendu que l'article 6-01 C.a. de la police exclut de la garantie des dommages résultant, notamment, de l'inobservation volontaire et consciente, ou inexcusable, des règles de l'art ; qu'en constatant que la société Ravetto a volontairement négligé de poser les joints au mépris des prescriptions du devis descriptif, du DTU et des observations à elle faites en cours de chantier et en estimant que ces agissements excluaient la garantie de la MGFA selon l'article susvisé, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ravetto fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir exclu de la garantie, en application de l'article 6-01 C.a. de la police, les dommages résultant du défaut d'étanchéité des fosses d'ascenseurs résultant de l'absence de travaux de cuvelage nécessaires alors qu'en relevant, d'une part, que la cause de la non réalisation de ces cuvelages restait inconnue et en affirmant, d'autre part, que l'entreprise Ravetto ne les avait pas réalisés, la Cour d'appel s'est contredite sur l'imputabilité de la non réalisation des ouvrages à l'entrepreneur ;
Mais attendu qu'en relevant "qu'on ignore pourquoi l'ouvrage n'a pas été exécuté", la Cour d'appel a visé la non-exécution sans motif, par l'entreprise Ravetto des cuvelages qui lui avaient été commandés ; qu'elle ne s'est donc pas contredite en lui imputant ensuite la non réalisation de ces travaux ayant entraîné par cette société l'exclusion de garantie des défauts d'étanchéité ; que le moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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