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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-18.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.062

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000), que, par contrat du 31 mai 1991 intitulé "Renseignement garanti-Acte d'engagement", la société Intersud services s'est engagée à fournir à la société Malagutti-Vezinhet des renseignements commerciaux et financiers sur la situation de ses partenaires et à garantir ces renseignements dans certaines limites pour le cas où le client sur lequel repose l'étude viendrait à être l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une situation résultant d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente ; que, pour couvrir les risques de son activité, la société Intersud services a souscrit deux assurances auprès de deux compagnies d'assurances ; que, le 30 août 1991, la société Intersud services a délivré à la société Malagutti-Vezinhet un renseignement concernant la société Gopal ; que, la société Gopal ayant été déclarée en redressement judiciaire le 7 avril 1992, la société Malagutti-Vezinhet a judiciairement demandé le paiement du montant de son impayé à la société Intersud Services qui a mis en cause ses assureurs ; Attendu que la société Malagutti-Vezinhet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la souscription par le débiteur d'une clause extensive de responsabilité sous la forme d'une clause de garantie, ne prive pas le créancier, lorsque les conditions de cette garantie ne sont pas remplies, de la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité de droit commun de son cocontractant sans avoir pour autant à démontrer que ce dernier a commis une faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de la clause litigieuse, la société Intersud services s'était engagée à prendre en charge, dans certaines circonstances, le paiement des livraisons effectuées par la société Malagutti-Vezinhet, dans la limite de 85 % de l'encours commercial qu'elle avait accepté, la cour d'appel a justement décidé qu'en l'absence de preuve de faute lourde, la garantie et donc la responsabilité de cette société ne pouvaient être étendues au-delà des limites strictement convenues entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malagutti-Vezinhet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malagutti-Vezinhet à payer à la société Intersud services la somme de 1 800 euros, à la compagnie d'assurance CGU courtage la somme de 1 800 euros et à la compagnie Via Assurance la somme de 700 euros ; rejette la demande de la société Malagutti-Vezinhet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz