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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-15.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.210

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'accès à la parcelle n° 22 s'était effectué jusqu'à 1973 à travers la parcelle n° 1039 ; que l'enclavement de ces parcelles trouvait son origine dans les constructions édifiées par la Société immobilière d'études et de réalisations (société SIER) sur les parcelles qu'elle avait précédemment acquises du même auteur, et qu'ayant ainsi aménagé son fonds de façon à intercepter l'accès à la voie publique de parcelles numéros 22 et 1039, cette société ne pouvait valablement ignorer l'absence de desserte lui permettant de réaliser l'opération immobilière projetée sur lesdites parcelles dont elle s'était par la suite rendue acquéreur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le classement en zone réservée de la parcelle n° 1039 emportait la suppression d'un accès préexistant à la parcelle n° 22 à partir de cette parcelle, a souverainement retenu que l'enclave des fonds litigieux résultait du propre fait de la société SIER et, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société immobilière d'études et de réalisations (SIER) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIER à payer aux époux X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz