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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2001), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Tennis club X... respectivement les 26 juillet 1989 et 27 février 1991, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure à la SCI Pont d'Aran, aux sociétés Tennis X... et sporting France et à l'EURL Ingo X... tennis (les sociétés) ainsi que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Tennis club X... ; que M. X... et les sociétés "prises en la personne de leur gérant en exercice" ont formé un pourvoi contre l'arrêt ayant accueilli la demande du liquidateur ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant que formé par les sociétés, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du Code de commerce à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7 , du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi formé par les sociétés est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant étendu aux sociétés la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Tennis club X... et ayant condamné les sociétés à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X..., dirigeant de la personne morale dont la liquidation judiciaire a été étendue aux sociétés, n'a pas qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt en ce qu'il a étendu aux sociétés la procédure collective de la société Tennis club X... et les a condamnées à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à lui étendre la procédure, d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire simplifiée par application de l'article L. 624-5-1-1 , 3 , 4 , 5 du Code de commerce et de l'avoir condamné in solidum au paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que pour retenir l'existence du compte courant débiteur de M. X..., la cour d'appel a relevé des chiffres contestés, contenus dans le rapport d'expertise, tout en constatant que l'expert, au vu des dires de M. X..., avait déclaré ne pas devoir revenir sur ces opérations, "n'ayant pas mission d'établir le compte rectifié de ce dernier" ; qu'en statuant néanmoins au regard de ces éléments contestés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5-1-1 et 3 du Code de commerce ;
2 / qu'en faisant application de l'article L. 624-5-1-4 du Code de commerce, sans caractériser l'intérêt personnel de M. X... dont il n'est nullement établi par la cour d'appel qu'il avait poursuivi l'exploitation en vue de retarder la mise en oeuvre des garanties personnelles qu'il avait consenties et alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le principal créancier de la société Tennis club X..., la société Tennis X..., représentée par son administrateur provisoire depuis 1982, M. Y..., n'avait pas tenté de mettre la société Tennis club X... en redressement judiciaire, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5-1-4 ;
3 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en faisant application de l'article L. 624-5-1-5 du Code de commerce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le compte courant de M. X... dans les comptes de la société Tennis club X... était débiteur ; qu'il relève encore que malgré des pertes depuis 1985 et l'absence de moyens nouveaux de financement rendant inéluctable l'état de cessation des paiements, M. X... a poursuivi l'activité déficitaire de cette société dans un intérêt personnel puisqu'il a maintenu, pendant cette période, sa rémunération et qu'il était par ailleurs caution de la société Tennis club X... au profit du CEPME ; qu'il retient enfin qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour l'année 1989 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-5 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par les sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et l'EURL Ingo X... tennis ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Tennis-Club X... aux sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et à l'EURL Ingo X... tennis et ayant condamné ces sociétés in solidum à payer une somme au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et l'ayant condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., les sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et l'EURL Ingo X... tennis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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