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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00952

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 10 JUILLET 2025 N° RG 25/00952 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LA6 N° de minute : [B] [J] c/ S.A.S. PARIS MATCH DEMANDEUR Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012 DEFENDERESSE S.A.S. PARIS MATCH [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 27 Février 2025, Monsieur [B] [J] a assigné en référé la S.A.S. PARIS MATCH Selon conclusions en date du 08 juillet 2025 Monsieur [B] [J] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action. La S.A.S. PARIS MATCH n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que Monsieur [B] [J] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00952 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LA6, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 5], le 10 Juillet 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président

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Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz