Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-18.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.392

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2006, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société ITEP international, devenue société YRIS, et de M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société ITEP international, devenue société YRIS, contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 23 mars 2005, au profit de la société Irrigazette ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société YRIS et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société YRIS et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Irrigazette ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz