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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-86.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.532

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a fixé le préjudice total subi par Bernard Y... à la somme de 58.542,31 euros et a condamné Pierre X... et la Macif, solidairement, au paiement de cette somme ; "aux motifs que, "Bernard Y... était âgé de 59 ans au moment de la consolidation ; qu'il exerçait la profession de mécanicien réparateur de machines agricoles et engins de travaux publics ; que compte tenu des éléments médicaux, des expertises, des justifications produites et des observations des parties, il convient d'évaluer le préjudice subi par la victime comme suit : I. Poste de préjudice soumis à recours - frais médicaux et pharmaceutiques 9.431,59 euros - arrérages pension invalidité 41.469,57 euros, incapacité totale de travail du 31 décembre 1999 au 30 septembre 2002 a) troubles dans les conditions d'existence (confirmation) 5.000 euros b) préjudice économique pour la période du 30 décembre 1999 au 30 août 2002 : 101.171,00 euros ; que Bernard Y... était réparateur de machines agricoles ou engins de travaux publics comprenant toutes les marques et passait des conventions avec ses clients ce qu'il justifie par des factures ; que la reconstitution de la baisse de son chiffre d'affaires devait intervenir ainsi que l'expert l'a lui-même évalué avant les remarques non justifiées de M. Z... (sic) ; c) période du 1er octobre 2002 au 30 août 2003 : 28.320,00 euros ; que sur le préjudice économique postérieur au 2 septembre 2003 : l'expert estime que l'entreprise aurait disparu avec la prise de retraite de son exploitant et que sa valeur est symbolique ; que rien ne permet de dire que la victime aurait continué son activité après l'âge de 60 ans ; que c'est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de : 5.000 euros - incapacité permanente partielle 20 % (confirmation) 24.200 euros - perte de l'entreprise : ce chef de préjudice est pris en compte par ailleurs ; Récapitulatif - frais médicaux et d'hospitalisation 9.431,59 euros - arrérages de pension 41.469,57 euros - incapacité totale de travail 5.000,00 euros, 28.320,00 euros, 101.171,00 euros - incapacité permanente partielle 5.000,00 euros, 24.200,00 euros, Total 214.592,16 euros A déduire - créance AMPI 9.309,35 euros - créance AVA 41.469,57 euros, 50.778,92 euros Solde 214.592,16 - 50.778,92 euros = 163.813,24 euros II. Préjudice non soumis à recours - pretium doloris 4/7 6.800,00 euros - préjudice esthétique 0,5/7 (confirmation) 500,00 euros - préjudice d'agrément (réformation) 3.000,00 euros - préjudice matériel : frais de déplacement 1.500,00 euros, 11.800,00 euros ; que le coût des expertises du docteur A... et M. B... est inclus dans les dépens ; Récapitulatif général 163.813,24 euros, 11.800,00 euros, 175.613,24 euros A déduire provisions - 117.070,93 euros solde 58.542,31 euros" ; "1 / alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges du fond ne sauraient réparer deux fois un même préjudice ; qu'en incluant dans le préjudice corporel, la somme de 41.469,57 euros au titre des arrérages de la pension invalidité alors qu'elle avait alloué à la victime une indemnité au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le préjudice d'incapacité, a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation des textes susvisés ; "2 / alors que le préjudice de la victime n'est indemnisable que s'il est la conséquence directe du fait dommageable ; qu'en accordant, par motifs adoptés, à Bernard Y... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique postérieur au 2 septembre 2003 au titre de la valeur de son entreprise à récupérer sur les actifs, à savoir, le camion, le matériel et éventuellement la clientèle tout en constatant que "le transfert de la clientèle de Bernard Y... à un confrère, la société Depanntp, a été réalisé sans contrepartie financière" et alors que Bernard Y... avait la possibilité, en dépit de l'accident, de céder le camion et le matériel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 / alors que les juges du fond doivent énoncer les motifs pour lesquels ils rejettent les conclusions d'une expertise judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant du préjudice économique pour la période du 30 décembre 1999 au 30 août 2002, que "la reconstitution de la baisse du chiffre d'affaires devait intervenir ainsi que l'expert l'a lui-même évalué avant les remarques non justifiées de M. C..." sans expliquer en quoi ces remarques n'étaient pas pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Pierre X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, Bernard Y..., demandant que le prévenu et son assureur soient condamnés à lui payer une somme totale de 286 083, 35 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions, ainsi que de conclusions de la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Franche- Comté (AVA) demandant que les mêmes soient condamnés à lui payer une somme de 41 469,57 euros représentant les arrérages d'une pension d'invalidité versée à la victime jusqu'à sa retraite ; Attendu que, pour condamner Pierre X... et la MACIF à payer à Bernard Y... 58 542, 31 euros et à l'AVA 41 469,57 euros, les juges fixent le préjudice soumis à recours à 214 592,16 euros comprenant, d'une part, les arrérages de pension d'invalidité et, d'autre part, 5 000 et 24 200 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, avant d'en déduire les provisions et les créances des organismes sociaux comprenant celle de l'AVA ; Mais attendu qu'en indemnisant ainsi deux fois le même chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 octobre 2005, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz