Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-42.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.458
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe I de la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif, portant classification des emplois et grille de salaires, et des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., occupée depuis le 1er janvier 1971 par l'Office de tourisme de Saint-Raphaël, d'abord comme hôtesse-dactylo puis comme secrétaire administrative, et reclassée le 15 octobre 1980 en qualité d'agent d'accueil et de renseignements 3ème échelon, au coefficient 175 de la convention collective précitée, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1984) de l'avoir partiellement déboutée de sa demande de rappel de rémunération depuis 1975, en retenant que les fonctions par elle exerçées correspondaient parfaitement à celles de secrétaire de direction 2ème échelon et d'agent d'accueil et de renseignements 3ème échelon, emplois l'un et l'autre affectés au coefficient 175, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel qui a constaté que Mme X..., qui avait la qualification d'agent d'accueil et de renseignements, coordonnait en outre le travail de ses deux collègues et leur donnait des consignes, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des dispositions de la convention collective, alors, d'autre part, qu'en exigeant l'existence d'un service d'accueil organisé, bien que ladite convention collective exige seulement la responsabilité du service d'accueil rendu au public, la Cour d'appel a de plus fort violé lesdites dispositions conventionnelles, en outre qu'en estimant que l'opinion de l'expert, aux termes de laquelle Mme X... exerçait bien entre autres charges celle de responsable du service d'accueil et la direction du personnel de ce service, ne résultait ni des déclarations des sachants entendus, ni d'aucune des constatations faites par l'expert, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, et enfin que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever à la fois que le président honoraire de l'Office avait déclaré à l'expert que la salariée était responsable de la bonne marche du bureau et du personnel, et dire que l'opinion de celui-ci selon laquelle elle était responsable du service et de la direction du personnel ne résultait pas des déclarations des sachants entendus ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas liés par les constatations ou les conclusions du technicien commis, et qui ont estimé, exerçant sans contradiction leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve à eux soumis, que l'Office de tourisme de Saint-Raphaël, ne comportant que trois employées permanentes nécessairement polyvalentes, ne disposait pas ainsi d'un service d'accueil, ont dès lors exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à la qualification de chef de service d'accueil définie par la convention collective ;
Que par suite le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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