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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-21.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.413

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Vienne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Dacry pour les années 1992 et 1993 des primes versées en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 20 juin 1990 et modifié par avenant du 23 novembre 1990 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour dire le redressement justifié, l'arrêt retient que l'accord ne détermine pas les modalités de calcul de l'intéressement qui est laissé à la libre appréciation de l'employeur ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'un accord d'intéressement doit préciser les critères et modalités servant de base au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement définissait avec précision les modalités de la répartition de la prime d'intéressement entre les salariés, tandis que l'avenant disposait que l'intéressement, plafonné à 20 % de la masse salariale brute serait déduit du bénéfice avant impôt et que si ce bénéfice s'avérait insuffisant pour dégager la totalité de ces 20 %, il serait réduit d'autant, sinon supprimé en cas de déficit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'URSSAF de Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Vienne à payer à la société Dacry la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz