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N° M 21-84.895 F-D
N° 00838
ODVS
28 JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
M. [K] [M] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de non-respect des distances de sécurité.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
3. Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de déclarer le prévenu coupable alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction se borne à énoncer la qualification de l'infraction et ne comporte aucune indication sur les circonstances concrètes des faits et ce en violation des articles R. 412-12 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.
4. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits sans motiver sa décision, en violation des articles 485 et 459 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. En se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
9. En effet, s'il résulte de la référence aux pièces de la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, cette pièce, qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède, ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de la route.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
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