Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-85.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.757
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - GAND Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 14 septembre 1995, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 14 et 20 du décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé constitué à l'encontre de Didier Z..., directeur de l'usine, le délit de non-respect des dispositions réglementaires édictées par le décret du 29 novembre 1977 précité;
"aux motifs que l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 dispose qu'avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux, en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des activités des deux entreprises; ces mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les risques à prévenir peuvent être réellement appréciés, compte tenu de la date d'exécution des travaux; l'article 5 prescrit que chacun des deux employeurs informe l'autre, notamment des risques particuliers d'accidents du travail qui résultent des installations et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise, des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre pour prévenir ces risques; le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement, qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante; que l'article 6 précise qu'il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations et du matériel et le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante; que l'article 8 ajoute que le chef de l'entreprise intervenante doit faire connaître, à l'ensemble des salariés qu'il affecte à des travaux, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les
mesures prises pour prévenir ces dangers : il doit notamment préciser les zones dangereuses, ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser; qu'il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection et doit montrer, à l'ensemble des salariés, les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ;
que l'article 9 indique que le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux et qu'il assure que ces matériels sont adaptés à la nature des opérations à accomplir, compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci doivent se dérouler; qu'enfin, l'article 20 prescrit si la somme des durées de travail des divers salariés de l'entreprise intervenante, dans un même établissement de l'entreprise utilisatrice, doit excéder 400 heures pour une période ou plus égale à un an, les opérations prévues aux articles 4 et 6 font l'objet d'un procès-verbal détaillé signé des deux parties, qui définit les mesures prises ou à prendre pour chacune d'elles et assure leur accord; que les travaux ne peuvent commencer avant la signature du procès-verbal qui est communiqué à l'inspecteur du travail; qu'en l'espèce, aucun contrat n'avait été renouvelé depuis le contrat de sous-traitance du 10 mars 1984, qui précisait les techniques de nettoyage : à la pompe à moyenne pression à l'aide de produits nettoyants alimentaires; il était encore précisé que les trémies seront nettoyées à l'aide d'échelle et de petits matériels et en cas de panne de moindre importance, un ouvrier-mécanicien de Pronet Service interviendra; que, cependant, ce contrat entre les deux entreprises n'avait pas été renouvelé depuis cette date, soit depuis sept ans et était reconduit par tacite reconduction, alors que l'entreprise Bonduelle avait vu son organisation de travail sérieusement remaniée : la machine sur laquelle l'accident est intervenu avait été acquise en 1988 et n'avait pas fait l'objet de mesures de protections particulières signalées par Bonduelle à Pronet; que M. X..., conducteur d'ensembles de la société Bonduelle, et qui avait M. Y... sous sa responsabilité, évoque le manche à balai qui était utilisé de temps en temps pour débourrer cette machine; que M. A..., de Pronet, à deux reprises dans l'information judiciaire, observe qu'aucune directive précise n'était donnée pour faire face à la difficulté de débourrage, quant celui-ci s'avérait un peu plus difficile que d'habitude : pour lui, on utilisait un balai ou une barre de fer, comme les ouvriers de Bonduelle; que l'inspecteur du travail, dans son rapport du 28 mars 1991, écrit que l'entreprise Bonduelle admet que la mise en oeuvre du décret du 29 novembre 1977 a été complètement perdue de vue, alors que pour ce fonctionnaire, sa simple mise en oeuvre aurait permis de définir les tâches imparties à chacun, les interdictions et les procédures à suivre; qu'en conséquence, le délit, sur ce point là, est bien établi et il convient de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le
premier juge;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 novembre 1977, lorsque les travaux "doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention"; que faute de caractériser en quoi, s'agissant de simples tâches de nettoyage, l'installation d'une nouvelle machine en 1988 (3 ans avant l'accident) aurait rendu nécessaire des mesures de protection particulières distinctes de celles figurant au procès-verbal établi conjointement par les employeurs avant la première intervention de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
"alors, d'autre part, que dans ses déclarations consignées selon procès-verbal du 31 août 1992, auxquelles la Cour croit pouvoir faire référence pour justifier l'attitude de M. Y... à l'origine de l'accident, M. X..., "conducteur d'ensembles", avait précisé que les consignes données par lui à M. Y... dont il avait la responsabilité, consistaient à le prévenir des éventuels bourrages, pour qu'il puisse y remédier lui-même, après mise en arrêt de la machine, que M. Y..., jusqu'à l'accident, avait toujours procédé ainsi et n'était jusqu'alors jamais intervenu de sa propre initiative pour procéder aux débourrages; qu'en prétendant déduire de ces déclarations que l'usage d'un manche à balai pour débourrer la machine était une pratique courante expliquant l'attitude de M. Y... et confirmant par ailleurs l'absence de définition des tâches imparties à chacun, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, privant ainsi sa décision de motifs;
"alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Didier Z... rappelait que, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 29 novembre 1977, la société utilisatrice avait communiqué à la société intervenante les consignes de sécurité figurant à son règlement intérieur comme en témoignait le procès-verbal de sécurité de 1984; que le règlement intérieur disposait qu'"aucune intervention n'est permise sur une machine en marche" ;
que, faute de s'expliquer sur cet élément déterminant dans l'appréciation de l'éventuelle responsabilité du chef de l'entreprise utilisatrice dès lors que l'arrêt de la machine, conformément aux consignes de sécurité, aurait permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a encoure privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de l'entreprise de nettoyage Pronet, travaillant dans les locaux de l'usine Bonduelle, a eu quatre doigts sectionnés en s'agrippant à une chaîne d'entraînement d'une trieuse à légumes, qu'il tentait de "débourrer";
Attendu que Didier Z..., directeur de l'usine, a été cité devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires, ainsi que pour infraction au décret du 29 novembre 1977, d'une part, et pour violation de l'article R. 233-85, alinéa 1, du Code du travail, d'autre part;
Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges relèvent, qu'alors que de tels "bourrages" arrivaient fréquemment, aucune directive précise n'était donnée pour faire face à ces situations et que les ouvriers utilisaient un balai ou une barre de fer lorsque le nettoyage au jet d'eau ne suffisait pas; qu'ils précisent qu'aucun procès-verbal ni protocole d'accord entre les sociétés Bonduelle et Pronet n'existait depuis l'année 1984, alors que l'entreprise Bonduelle avait vu son organisation de travail sérieusement remaniée depuis cette date, et que la machine sur laquelle a eu lieu l'accident avait été acquise en 1988; qu'ils ajoutent que le rapport de l'inspecteur du travail mentionne que le responsable de cette entreprise a admis que "la mise en oeuvre du décret du 29 novembre 1977 a été complètement perdue de vue", alors qu'elle aurait permis de définir les tâches imparties à chacun, les interdictions, et les procédures à suivre;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, et procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit que le prévenu a violé les dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, fixant impérativement les mesures de sécurité à prendre lorsqu'une entreprise intervenante effectue des travaux dans une entreprise utilisatrice, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief invoqué;
Que le moyen ne saurait être, dès lors, accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-85, alinéa 1, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé réunis à l'encontre de Didier Z..., directeur de l'usine, les éléments constitutifs de l'infraction aux dispositions de l'article R. 233-85, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce;
"aux motifs que l'article R. 233-85, paragraphe 1, dispose que les appareils, machines, doivent être aptes à assurer leurs fonctions et être réglés et entretenus sans que les travailleurs soient exposés à un risque, lorsque des opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur; qu'il est constant que la machine litigieuse entraînait, de manière régulière, des bourrages qui ont pu être résolus par la société Bonduelle par la jonction d'une tôle plus pentue; que cette trieuse ne comportait pas de carter pour protéger la partie interne de sa chaîne d'entraînement qui, si elle avait existé, aurait permis d'empêcher l'accident, et, partant, l'amputation de la main de M. Y...; que l'examen des photos réalisées par les gendarmes démontre que l'entreprise Bonduelle a appliqué une tôle de protection intérieure, après l'accident, ce qui a pu éviter les risques d'accidents analogues; que même si cette chaîne d'entraînement se situait à 2,50 mètres de hauteur, les employés de Pronet pouvaient parfaitement y avoir accès, puisqu'il était précisé, dans le contrat du 10 mars 1984, que "les trémies étaient nettoyées à l'aide d'échelle et de petits matériels"; que les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis là aussi;
"alors qu'aux termes dudit article R. 233-85, alinéa 1, "les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur"; qu'en appliquant ces dispositions concernant le constructeur ou l'importateur, à l'employeur, en énonçant exactement que ce texte disposerait "que les appareils, machines doivent être aptes à assurer leurs fonctions et être réglés et entretenus sans que les travailleurs soient exposés à un risque", et en incriminant par conséquent le fait que la machine litigieuse entraînait régulièrement des bourrages qui avaient pu être résolus par la suite et le fait que "cette trieuse ne comportait pas de carter pour protéger la partie interne de sa chaîne d'entraînement qui, si elle avait existé, aurait permis d'éviter l'accident", la cour d'appel a violé le texte susvisé";
Attendu que les juges, après avoir relevé que la machine présentait de manière régulière des bourrages et qu'elle ne comportait pas de carter pour protéger la partie interne de sa chaîne d'entraînement, énoncent que les prescriptions de l'article R. 233-85, alinéa 1, du Code du travail n'ont pas été respectées et que Didier Z... s'est rendu coupable du délit puni par l'article L. 263-2 du même Code;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par le premier moyen, dès lors que Didier Z... a enfreint les dispositions de l'article L. 233-5 du Code du travail, en employant une machine ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 233-85 dudit Code;
Qu'en effet, la délivrance, par un vendeur, du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer que les appareils et machines qu'il emploie sont conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-19, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-1, L. 262-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois;
"au seul motif que la conjonction des délits reprochés à Didier Z... a entraîné diverses négligences à l'origine directe de l'accident dont a été victime M. Y..., si bien que Didier Z... devra être retenu dans les liens de la prévention quant au délit de blessures involontaires;
"alors que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation qui concernent les deux autres délits reprochés à Didier Z... devra entraîner également la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, en tant qu'il a estimé constitué à son encontre le délit de blessures involontaires, la cour d'appel ne s'étant déterminée à cet égard qu'à raison de la "conjonction" de ces deux autres délits";
Attendu que les deux premiers moyens ayant été écartés, ce troisième moyen est inopérant;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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