Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-04.143

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1992) d'avoir confirmé le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire civil de M. X... et a aménagé le paiement de ses dettes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a statué sans constater la bonne foi de l'intéressé ; que, d'autre part, elle a réduit le taux des intérêts sans prévoir en même temps le report ou le rééchelonnement des échéances ; qu'enfin, elle ne s'est pas prononcée sur le mérite de cette réduction par une décision spéciale et motivée ; Mais attendu que la Caisse d'épargne n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement qui lui était déféré ; que dès lors le moyen présenté par la Caisse d'épargne est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz