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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- X... Nicolas, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre Patrick Y... pour viols et tentatives de viols sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction, requalifié les faits en délits d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans sans violence, contrainte, menace ou surprise et constaté la prescription des délits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 222-22, 222-23, 222-24, 227-25, 227-26 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick Y... du chef du crime de viol et des délits d'agressions ou d'atteintes sexuelles commis sur mineurs de quinze ans, par personne ayant autorité ;
"aux motifs, d'une part, que les éléments constitutifs de crimes de viol et des délits d'agressions sexuelles n'apparaissent pas réunis dès lors que l'information n'a pas permis d'établir que les actes sexuels commis sur les personnes des parties civiles l'ont été avec contrainte, violence, menace ou surprise ainsi que l'exige l'article 222-22 du Code pénal ; que ces éléments ne peuvent se déduire de l'âge des victimes, ni de la qualité de la personne ayant autorité, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; que pas davantage les liens affectifs qui les unissaient à leur oncle ne suffisent à démontrer l'existence d'une contrainte ; que par ailleurs les parties civiles n'ont jamais fait état de ce que les actes leur auraient été imposés de quelque façon que ce soit ; qu'au contraire les pré-adolescents ont insisté sur le fait que leur oncle ne leur imposait rien et qu'ils pouvaient parler librement de sexe avec lui ; qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent revêtir que la seule qualification d'atteintes sexuelles sans contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans ;
"aux motifs, d'autre part, que la circonstance aggravante de personne ayant autorité n'est pas démontrée dans la mesure où la seule qualité d'oncle, même en raison des liens affectifs très forts pouvant unir les parties civiles à leur oncle du fait, notamment, de leurs difficultés familiales, ne suffit pas à la caractériser ; que selon leurs déclarations, il apparaît qu'ils n'étaient pas confiés à la garde ou sous l'autorité de leur oncle, les faits s'étant déroulés soit dans la résidence secondaire des grands-parents paternels à Soulac où le couple Y... les rejoignait de temps en temps, soit à Macau quand ils allaient en week-end chez leurs grands-parents paternels dont la maison se situait en face de celle de leur oncle et tante, chez lesquels ils allaient dormir ; que le seul fait que l'oncle et la tante se soient intéressés à eux en raison de leur difficultés avec leurs parents ne leur conférait pas la qualité de personne ayant autorité ;
"aux motifs, enfin, que compte tenu de la date des faits, les délits d'atteintes sexuelles commis sur mineurs de quinze ans sont prescrits, puisque lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, qui allonge la durée du délai de prescription à dix ans, les faits dénoncés étaient déjà prescrits comme ayant eu lieu sur Nicolas X... le 15 mai 1994 à l'âge de quatorze ans et ceux commis sur Laurent X... remontant au 4 août 1990, année de ses seize ans ; que les lois nouvelles relatives à la réouverture d'un délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises au moment de leur entrée en vigueur et qu'en l'espèce, la loi du 10 juillet 1989 n'était applicable qu'aux crimes et la loi du 4 février 1995 qui prévoyait que le délai de prescription de trois ans ne commençait à courir qu'à partir de la majorité d'une victime mineure, ne visait qu'un délit commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur elle ; que même si la circonstance aggravante de personne ayant autorité était établie, les faits seraient également prescrits, les intéressés ayant atteint respectivement la majorité le 4 août 1992 et le 15 mai 1998 tandis que les plaintes n'ont été déposées que le 22 mai 2002 ;
"1 ) alors que, la contrainte caractéristique de l'agression sexuelle prévue à l'article 222-22 du Code pénal peut résulter de la différence d'âge entre l'agresseur et la victime de moins de quinze ans, lorsque celle-ci est associée à un lien familial ténu privant la victime - alors sous emprise - de tout discernement ;
qu'après avoir relevé la minorité des victimes lors de la commission des agressions sexuelles et les liens affectifs privilégiés avec leur oncle, alors âgé de plus de quarante ans, les juges d'appel, en se prononçant comme ils l'ont fait, ont violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen essentiel des conclusions des parties civiles comme des réquisitions du ministère public ayant fait valoir que Patrick Y... avait utilisé la ruse c'est-à-dire la surprise pour obtenir des relations sexuelles avec ses neveux, en ce qu'il présentait les actes répréhensibles comme des actes normaux qu'un oncle était en devoir d'inculquer à ses neveux et afin de parfaire leur éducation sexuelle ; qu'en se bornant à écarter les éléments de l'incrimination sans s'expliquer sur ce moyen essentiel, les juges d'appel ont privé de motifs leur décision ;
"3 ) alors que, les juges dappel pour écarter la circonstance aggravante de la personne ayant autorité prévue par les articles 222-24, 222-28 et 227-26 du Code pénal qui permettait notamment le report et l'allongement de la prescription des délits sexuels commis envers des mineurs de quinze ans selon la loi du 17 juin 1998, n'ont pu, sans se contredire, énoncer que Laurent et Nicolas X... n'étaient pas confiés à la garde ou sous l'autorité de leur oncle et que les faits dénoncés s'étaient déroulés en week-end au domicile des grands-parents, lequel se trouvait face à la maison du prévenu, chez lesquels ils allaient dormir, tandis qu'il résulte des déclarations des neveux - non contestées et reproduites dans l'arrêt -, qu'ils dormaient dans un canapé pliant situé dans le salon ou dans une chambre de la maison de leur oncle et non dans celle de leur grands-parents et se produisaient tandis qu'ils regardaient la télévision et que leur tante était partie se coucher à l'étage, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la solution retenue ;
"4 ) alors que, selon les dispositions combinées des lois n° 89-487 du 10 juillet 1989, n° 95-116, du 4 février 1995 et n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiant les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de faits d'atteintes sexuelles, avec la circonstance aggravante de la personne ayant autorité prévue par l'article 227-26 du Code pénal, commis sur un mineur de quinze ans né le 15 mai 1980, et réalisés le 15 mai 1994, n'était pas acquise lors de leur dénonciation effectuée le 22 mai 2002 ; que tout d'abord, à la date du 15 mai 1994, date des derniers faits commis contre Nicolas X..., les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale et précisant que relativement au crime commis contre une victime mineure, par personne ayant autorité, le délai de prescription ne commence à courir qu'à sa majorité, étaient applicables aux délits commis dans des circonstances identiques, dès lors que l'article 8 du même Code indiquait que la prescription triennale s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent de sorte que le point de départ était fixé à la date du 15 mai 1998, jour de sa majorité ; que la loi du 4 février 1995 intervenue une année après la commission des derniers faits, n'a fait que préciser cette interprétation donnée par la Cour de cassation et a indiqué que pour les délits d'atteintes sexuelles commises sur mineur, par personne ayant autorité, le délai de prescription ne commençait à courir qu'au jour de la majorité de la victime ; qu'ainsi lorsque la loi du 17 juin 1998 a prévu qu'en matière de délit visé à l'article 227-26 du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique serait de dix années à compter de la majorité de la victime, la prescription n'était pas encore acquise, puisque selon les dispositions susvisées, le délai triennal n'avait commencé que le 15 mai 1998 pour s'achever le 15 mai 2001 ; qu'ainsi, l'allongement à dix ans du délai de prescription de l'action publique, pour le délit prévu à l'article 227-26 du Code pénal était applicable aux faits de l'espèce et qu'en en décidant autrement les juges d'appel ont violé la loi pénale" ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique en ce qui concerne les infractions reprochées à Patrick Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant critiqué à la quatrième branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'après avoir estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que les faits en cause ne pouvaient recevoir la qualification de viols en l'absence d'éléments de violence, contrainte, menace ou surprise et qu'ils constituaient seulement des atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans, les juges ont considéré que ces faits n'avaient pas été commis par une personne ayant autorité, cette circonstance aggravante ne pouvant résulter, pour l'auteur présumé des faits, de sa seule qualité d'oncle des victimes ;
Que c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que les lois du 10 juillet 1989 et 4 février 1995, qui, pour les infractions commises sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux, ne font courir la prescription qu'à partir de la majorité de la victime, ne pouvaient recevoir application en l'espèce et que, de ce fait, lors du dépôt de plainte, le 22 mai 2002, l'action publique était prescrite, pour les atteintes sexuelles commises sur Laurent, qui a eu quinze ans le 4 août 1989, depuis le 4 août 1992 et, pour celles commises sur Nicolas, pour lesquels les faits ont cessé à compter du 15 mai 1994, depuis le 15 mai 1997 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;