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2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 931 DU 22 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 01821
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 23 septembre 2004, enregistré sous le no 03 / 186.
APPELANTS ET INTIMES :
LA S. A. R. L. GARAGE DU STADE " ANCIENNEMENT GARAGE SALGUEIRO "
Route du stade-Saint-Jean
97133 ST-BARTHELEMY
Représentée par Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE
M. André Auguste Antoine Y...
...
97133 ST-BARTHELEMY
Représenté par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE
Mme Christophe Emmanuelle Jocelyne A... épouse Y...
...
97133 ST-BARTHELEMY
Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2007, en audience publique devant la cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, rapporteure,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2007.
GREFFIER :
lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- constaté le refus de renouvellement du bail ;
- dit que la SARL GARAGE DU STADE devra libérer les lieux loués, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de un mois qui suivra la signification du jugement,
- dit qu'à défaut d'exécution volontaire, son expulsion pourra être poursuivie, avec si besoin est l'assistance de la force publique ;
- fixé en tant que de besoin l'indemnité d'occupation au montant du loyer antérieur,
- dit que la SARL CARAGE DU STADE peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction et avant dire droit sur son montant, ordonné une expertise, et désigné pour y procéder :
- M. Daniel B...,
demeurant : ...
97110 Pointe-à-Pitre avec mission :
* après avoir pris connaissance du dossier,
* après avoir convoqué et entendu les parties en leurs dires et explications,
- de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur sortant en prenant en considération les critères et éléments figurant à l'article L. 145-14 du Code de commerce,
- dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de ce tribunal avant le 1er janvier 2005,
- dit que la SARL GARAGE DU STADE devra consigner une provision de
1 600 € à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 octobre 2004,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la première audience utile pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
- et réservé les dépens.
Par déclaration remise et enregistrée le 5 octobre 2004 sous le no RG 04 / 1525 devenu 06 / 1821 la SARL GARAGE DU STADE anciennement GARAGE SALGUEIRO a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration remise et enregistrée le 13 janvier 2005 sous le no 05 / 353 M. Y... André et Mme A... Christophe Emmanuelle Jocelyne épouse Y... ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2007 le conseiller de la mise en état a joint les procédures no 05 / 353 et 06 / 1821 sous ce dernier numéro.
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Par conclusions déposées le 19 septembre 2005 la SARL GARAGE DU STADE appelante en premier demande à la cour de ce siège :
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel de la SARL GARAGE DU STADE ;
- d'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion du locataire ;
- de confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2004 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la SARL GARAGE DU STADE a droit à se maintenir dans les lieux pendant toute la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-28 du Code de commerce ;
- d'ordonner la reprise des opération d'expertise suspendues dans l'attente de la présente décision ;
- de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes ;
- et de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens, outre le montant de la provision de 1 600 € sur les honoraires d'expertise consignée par la SARL GARAGE DU STADE.
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Dans leurs écritures remises le 19 septembre 2005 les époux Y..., appelants en second, demandent à la cour de céans :
- d'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre seulement en ce qu'il dit que la SARL GARAGE DU STADE pouvait prétendre à une indemnité d'éviction et qu'il a désigné un expert pour en faire l'évaluation,
Statuant à nouveau,
- de débouter la SARL GARAGE DU STADE de sa demande d'indemnité d'éviction suite au non renouvellement de son bail,
- de confirmer le jugement rendu pour le surplus et notamment en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et que la SARL GARAGE DU STADE devra libérer les lieux loués de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement et qu'à défaut d'exécution volontaire son expulsion pourra être poursuivie avec si besoin l'assistance de la force publique,
- de débouter la Société GARAGE DU STADE de toutes ses autres demandes,
- de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, à compter du 1er février 2003 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens, comprenant le coût des commandement et mise en demeure du 12 juin 2002, dont distraction.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la SARL GARAGE DU STADE appelante sollicite la réformation du jugement seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion du preneur dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
Qu'elle sollicite son maintien dans les lieux pendant toute la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction en faisant valoir :
- que l'article L. 145-28 du Code de commerce dispose que le locataire pouvant prétendre à une telle indemnité ne peut être contraint de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ;
- que jusqu'au paiement de cette indemnité il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
- que l'activité doit se poursuivre afin de permettre au bailleur d'exercer le cas échéant son droit de repentir, pour les besoins de l'expertise et afin d'éviter la disparition du fonds ;
- et que les opérations d'expertise ont été interrompues dans l'attente de l'arrêt à intervenir et ce, à la demande du bailleur ;
Attendu que pour leur part les époux Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le motif invoqué par les époux pour ne pas renouveler le bail ne pouvait pas constituer pas un motif grave et légitime au point de retirer au preneur son droit à indemnité d'éviction ;
*
Attendu que la validité du congé lui-même n'étant point querellée par les parties, celui-ci produit effets ;
Attendu que les retards minimes constatés et la régularisation qui est intervenue durant le délai prévu au commandement du 12 juin 2002 (alors que celui-ci n'a fait l'objet d'aucun préalable de la part des bailleurs depuis 1997, date du début des manquements à l'obligation d'indexation invoquée), ne permettent pas de relever l'existence d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du contrat de bail liant les parties sans indemnité ;
Attendu que les moyens des bailleurs tirés du prétendu non-respect de la destination des lieux loués (activité de casse relevée par l'expert), ou de manquements supposés aux règles d'urbanisme, ou encore de la non-tenue d'une comptabilité régulière, sont soulevés tardivement ;
Que ces motifs ne sont pas visés dans la mise en demeure ouvrant droit à régularisation dans le mois et ne peuvent donc non plus être retenus comme un motif grave et légitime justifiant le non-renouvellement du bail ;
Que ces moyens, notamment le dernier, peuvent tout au plus tendre à une éventuelle minoration du montant du préjudice subi par la SARL et pourront faire l'objet de dires auprès de l'expert, lequel fera ses observations en réponse ;
Attendu que les bailleurs n'ont fait aucune réplique sur l'application de l'article L. 145-28 du Code de commerce au cas d'espèce ;
Attendu que le maintien dans les lieux dans les conditions et clauses du contrat de bail expiré est de droit ; Qu'il sera fait droit à la demande des preneurs jusqu'au paiement intégral par les bailleurs de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux Y... succombant devront supporter la charge des dépens et verser en équité la somme de
1 000 € à la SARL GARAGE DU STADE ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
REÇOIT la SARL GARAGE DU STADE et les époux Y... en leurs appels,
Au fond
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL GARAGE DU STADE devra libérer les lieux loués dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
Statuant à nouveau
DIT que ladite SARL devra libérer les lieux loués dans le délai d'un mois à compter du versement par les bailleurs de l'intégralité de l'indemnité d'éviction ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. Y... André et Mme A... Christophe Emmanuelle à payer à la SARL GARAGE DU STADE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Les CONDAMNE en outres aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière le président
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