Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-17.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.679
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ekip Mag, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la société Caraïbes de distribution Prisunic Frebault, dont le siège social est ...,
2 / de l'agence Karaïb'Cocktaom, dont le siège social est ...,
3 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ekip Mag, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Caraïbes de distribution Prisunic Frebault, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 21 avril 1997), que la société Caraïbes de distribution Prisunic Frébault (la Socardis), représentée par son architecte, M. X..., et l'agence Karaïb'Cocktail, a chargé la société Ekip Mag de lui fournir du mobilier et des accessoires de magasin ; qu'après l'exécution sans incident d'une première tranche, M. X... a, par courrier du 30 mai 1994, confirmé la commande de la deuxième tranche et, par courrier du 6 juin, a demandé le devis correspondant ; que la marchandise a été livrée le 24 juin, mais que la société Socardis, contestant la réalité de la commande, a refusé de payer la facture ;
Attendu que la société Ekip Mag reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la Socardis, l'agence Karaïb'Cocktail et M. Jacques X..., alors, selon le moyen :
1 / que le mandat apparent suppose qu'une personne sest comportée comme un mandant et que le tiers a cru légitiment en ses pouvoirs ; que M. X... intervenait en tant qu'architecte de la Socardis et avait déjà expressément agi pour le compte de cette dernière, notamment en acceptant, le 8 avril 1994, le devis du 22 décembre 1993 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société Ekip Mag, s'il ne lui avait pas adressé le 30 mai 1994 une lettre en qualité de mandataire apparent de la société Socardis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
2 / que le contrat est formé par l'acceptation de l'offre par le mandataire apparent du destinataire de cette offre ; que le devis du 22 novembre 1994 proposait diverses fournitures à la Socardis pour l'aménagement du rayon bazar de son magasin ; que, par télécopie du 30 mai 1994, M. X..., agissant en qualité de mandataire apparent de la Socardis, confirmait la commande relative à la deuxième tranche de livraison ; que, faute d'avoir recherché si cette télécopie caractérisait l'acceptation de l'offre exprimée le 22 novembre précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants du Code civil ;
3 / que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d'exécuter les engagements contractuels contractés par le mandataire apparent ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de M. X... sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M. X... avait demandé un devis chiffré le 6 juin 1994, tandis qu'il avait indiqué commander le mobilier de la deuxième tranche le 30 mai ; qu'il constate, ensuite, que, par retour et le même jour, la société Ekip Mag avait envoyé un devis détaillé précisant qu'il devrait être accepté par un accusé de réception à retourner ; qu'il relève, enfin, que la société Ekip Mag ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'acceptation ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Socardis n'avait pas passé de commande ferme et définitive, la cour d'appel, devant laquelle la réalité du mandat n'était pas contestée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ekip Mag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ekip Mag à payer à la société Socardis la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société à responsabilité limitée Ekip Mag à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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