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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.133

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc X..., demeurant ... Bellevue, 2°/ M. Pierre Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Patrick Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Pathey, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de dirigeants de la société A..., en liquidation judiciaire, à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte par une motivation générale et abstraite, sans se livrer à aucune analyse de l'importance de l'insuffisance d'actif contestée en appel et sans préciser en quoi les conclusions des dirigeants feraient apparaître une insuffisance d'actif supérieure à la condamnation prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les dirigeants n'ont pas reconnu l'existence d'une insuffisance d'actif supérieure à 1 000 000 francs; qu'au contraire, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais été convoqués pour vérifier le passif et n'ont eu de cesse de contester les évaluations du liquidateur ou qu'il n'ait pas été tenu compte de certains éléments ou que certaines initiatives n'aient pas été prises ; qu'ainsi, en déclarant que les chiffres avancés par eux faisaient "apparaître" une insuffisance d'actif supérieure à la condamnation prononcée par le Tribunal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des dirigeants et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient que les contestations soulevées par les dirigeants quant à l'évaluation des éléments d'actif et de passif sur lesquels le Tribunal a fondé sa décision sont inopérantes, dès lors que les chiffres qu'ils avancent font apparaître une insuffisance d'actif d'un montant supérieur à la condamnation prononcée; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, ne s'est pas déterminée par une disposition générale, mais par une appréciation des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que MM. X... et Y... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dirigeants sociaux ne peuvent être tenus de supporter l'insuffisance d'actif d'une société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire que dans le cas où ils auraient commis des fautes de gestion à l'origine de l'existence d'une insuffisance d'actif; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée, d'un côté, à relever les fautes de gestion qui auraient été commises par les dirigeants et, d'un autre côté, une insuffisance d'actif de la société A... ; qu'en statuant ainsi, par une motivation abstraite et générale, sans caractériser dans quelle mesure les fautes de gestion reprochées aux dirigeants sociaux auraient accru l'insuffisance d'actif de la société, déjà en déficit lors de sa reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire du seul retard du dépôt de bilan, effectué en juin 1990 et "reporté au 15 janvier 1990", l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18O de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les dirigeants faisaient valoir qu'ils avaient effectué la déclaration de cessation des paiements lorsque cet état leur était apparu, ayant, jusqu'au début de l'année 1990, obtenu des délais de règlement et sans avoir encore fait l'objet d'aucune assignation, et que le dépôt de bilan avait été fait en concertation avec l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le banquier de la société; que, dès lors, en retenant comme fautive la poursuite de l'exploitation après le 15 janvier 1990, sans pour autant constater qu'à cette date les dirigeants en cause avaient connaissance de l'état de cessation des paiements, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le report au 15 janvier 1990 de la date de cessation des paiements en vertu d'un jugement devenu irrévocable faute de recours, suffisait à caractériser une faute de gestion de la part des dirigeants qui, en attendant Juin 1990 pour "déposer le bilan" de la société, étaient responsables de la constitution d'un passif supplémentaire qui a contribué à accroître le montant de l'insuffisance d'actif déjà existant; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion des dirigeants sociaux et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée, à laquelle cette faute a contribué, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en les condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'avoir découvert, après la cession des actions, que les résultats de la société A... étaient très inférieurs à ceux annoncés et révélaient en réalité une perte, puis d'avoir tout tenté, notamment en engageant des frais -fussent-ils importants- en conseils en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique à hauteur de l'effort de restructuration entrepris, ne saurait être retenu contre les dirigeants; qu'en se bornant, cependant, à retenir à posteriori que ces mesures ont été "radicalement improductives" et ont "grevé la trésorerie en pure perte", sans tenir compte des efforts invoqués, qui ne peuvent être assimilés à des fautes de gestion par cela seul qu'ils ont entraîné un coût et n'ont pas permis en définitive de sauver l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en retenant contre les dirigeants le fait que la convention souscrite le 9 octobre 1987 avec la société Boltex avait entraîné des dépenses de fonctionnement accrues du montant des honoraires versés à cet intervenant extérieur sans s'expliquer sur le fait invoqué par les dirigeants qui en justifiaient par des éléments chiffrés non déniés qu'à partir de 1987 la rémunération du président directeur général et les frais des conseils extérieurs n'étaient pas supérieurs aux montant versés lors de la direction de M. A..., si bien que leur effort avait permis d'éviter un accroissement d'ensemble des charges susvisées, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que l'arrêt a retenu que les nouveaux dirigeants, qui ne pouvaient prétendre ignorer la perte enregistrée en 1987 puisqu'ils s'en sont prévalus pour obtenir une baisse du prix de cession des parts sociales, ont adopté, au cours des deux exercices ultérieurs, des mesures qui ont accru dans des proportions considérables les charges financières de la société, notamment en lui faisant souscrire, le 9 octobre 1987, une convention avec la société Boltex ayant pour objet la fourniture par celle-ci d'une assistance dans les domaines comptable et financier, juridique et fiscal ainsi qu'informatique, sans que le recours à cet intervenant s'accompagne d'un allègement des structures internes de l'entreprise dont les services comptable, financier et informatique ont continué à fonctionner dans les mêmes conditions que précédemment, de telle sorte que les dépenses de fonctionnement se sont accrues du montant des honoraires versés à cet intervenant extérieur, qu'au cours de la même période le déficit d'exploitation est passé de 114 291 francs en 1987 à 378 856 francs en 1988 et à 658 297 francs en 1989, ce qui démontre que ces mesures étaient radicalement improductives et que loin de favoriser la rentabilité de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires a continué de baisser, elles n'ont fait que grever sa trésorerie en pure perte, que l'inefficacité de cette intervention extérieure aurait dû conduire les dirigeants à y mettre fin dès la fin de l'exercice 1988 au lieu de la reconduire; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant aux dirigeants d'avoir poursuivi l'activité de la société afin de favoriser les intérêts de la société Boltex dont ils étaient actionnaires, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que la preuve n'avait pas été rapportée que la société Boltex n'aurait pas ou aurait mal assumé les prestations pour lesquelles elle était rémunérée par la société A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer "manifeste" que le dessein de favoriser la société Boltex dont les exposants étaient actionnaires résultait de ce que la société Terre du Sud n'avait pas versé les loyers représentant 93 660,06 francs ni été mise en demeure de le faire, sans s'expliquer sur les conclusions des dirigeants qui soutenaient que la convention passée avec la société Terre du Sud, dépendant du groupe Boltex, visait à permettre une diminution des frais généraux de la société A... et que, loin d'en avoir annulé la dette et d'avoir négligé toute diligence, le conseil d'administration, réuni le 31 décembre 1989, avait décidé de lui accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter, au plus tard, le 30 juin 1991, pour tenir compte du caractère particulier de cette dette et des difficultés de trésorerie de la société Terre du Sud; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que MM. X... et Y... ne tiraient aucune conséquence du fait, indiqué dans leurs conclusions, que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que la société Boltex n'aurait pas ou aurait mal assumé les prestations pour lesquelles elle était rémunérée par la société A..., de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que la volonté de favoriser les intérêts de la société Terre du Sud, dirigée par M. X... et installée dans les locaux de la société A... avec laquelle elle avait conclu un contrat de commercialisation en 1988, apparaissait d'autant plus manifeste que la première n'avait jamais versé les loyers représentant une somme de 93 660,06 francs ni été mise en demeure de le faire malgré la situation déficitaire de la seconde; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz