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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.962

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est pourvu le 21 mars 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux, à son préjudice et au profit de M. X... ; Qu'à la date du 23 août 2001 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de son désistement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz