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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-42.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.812

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'association Les Foyers Matter, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1974, en qualité d'éducateur, par l'association des Foyers Matter; qu'en 1990, il est devenu responsable de la scolarité interne; que, le 19 septembre 1991, il a été licencié à la suite d'avertissements et d'une mésentente importante avec le directeur de l'établissement et les membres de l'équipe éducative nuisant à la bonne marche du service; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 11 juillet 1991 et que, par courrier du 22 juillet 1991, il lui était confirmé qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé et que la mesure de mise à pied qui lui avait été infligée était levée; qu'en conséquence, l'employeur, dans la lettre de licenciement du 19 septembre 1991, ne pouvait faire état de ces faits; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors que le grief invoqué de perte de confiance et mésentente avec le directeur de l'établissement et le personnel éducatif du foyer se fondait sur une lettre que le salarié avait adressée à l'employeur le 29 juillet 1991; que, dans cette lettre, il s'était borné à émettre des observations sur les conditions d'exercice et l'organisation du travail et sur les actions à mettre en oeuvre; qu'en estimant qu'il s'agissait d'un réquisitoire contre ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a mal interprété cette lettre et a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du Code du travail relatif au droit d'expression des salariés; Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a relevé la réalité d'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la mésentente avec le directeur de l'établissement et l'équipe éducative; que, par ce seul motif, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont donc pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz