jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude
- Y... Joaquina, épouse X..., en leur qualité
d'administrateurs légaux de leur fils mineur X...
Alexandre, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 septembre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société CLINIQUE DU PARC du chef de blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 121-4 à 121-7, 222-19 du code pénal, L. 370 et L. 374 du code de la santé publique, de la circulaire du 14 mai 1993, du décret du 9 octobre 1998, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, 459, 470-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la Clinique du Parc des fins de la poursuite et débouté les consorts X... de leurs demandes ;
"aux motifs que le professeur Lequien dans son rapport du 18 avril 2002 indiquait qu'il n'a pas été possible d'élucider la cause de la dégradation de l'enfant dans les 48 premières heures de vie ; que le docteur Z... dans son rapport du 4 août 2003 émettait l'avis que l'hypothèse la plus probable était une anomalie héréditaire du métabolisme en précisant que dans le cas d'Alexandre les différents examens effectués à l'Hôpital Saint-Antoine n'ont pas permis d'identifier une AMI, que l'autre étiologie possible est une hypoglycémie néonatale qu'il n'est pas possible de confirmer ; que les docteurs Mselati, Busi, Bailleux et Z... ont établi un rapport déposé le 12 février 2001, selon lequel il n'est pas possible d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'une faute médicale dans la mesure où la divergence des déclarations ne permet pas d'établir avec certitude que le papa a donné des éléments suffisants aux auxiliaires de puériculture pour évoquer un malaise préoccupant du bébé ; que les vomissements de sang signalés par le père de l'enfant n'ont donné lieu à aucune constatation du personnel soignant, que ces vomissements ont été signalés au pédiatre, le docteur A..., qui n'a pas attribué de gravité au phénomène comme le collège d'experts ; qu'il n'est pas établi que l'intubation pratiquée après l'arrêt cardiaque par la sage-femme ait été incorrecte ; qu'au surplus, le grave handicap de l'enfant ne peut être indubitablement attribué à ce geste dès lors qu'il résulte du rapport du collège d'experts que
les lésions cérébrales de l'enfant ne sont pas la conséquence de l'arrêt cardiaque et par suite d'erreurs qui auraient pu être commises lors de la réanimation ; qu'à supposer que le docteur B... n'ait pas présenté une capacité professionnelle suffisante pour intervenir dans une maternité, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle n'ait pas prodigué les soins nécessaires à l'enfant ; que l'origine des convulsions n'est pas établie avec certitude ; que le collège d'experts n'a pas relevé que le défaut d'alimentation ait été à l'origine de ces convulsions et ne l'ont pas considéré comme un signe inquiétant ; qu'ils ont estimé que l'état convulsif à l'origine des lésions cérébrales s'est installé le 18 mars en début d'après-midi et s'est poursuivi pendant plusieurs heures, qu'ils ont relevé que le personnel ne se souvient pas que le père de l'enfant l'ait informé des mouvements convulsifs ou tout au moins fait une description de nature à faire soupçonner des convulsions qui ne se sont pas produites en présence du personnel médical et ont souligné que les convulsions du nourrisson sont de diagnostic extrêmement malaisé d'expression souvent larvée ; que le Professeur Lequien a affirmé dans un courrier postérieur à son expertise, que les symptômes présentés par l'enfant auraient dû indiquer son transfert dans un service de néo-natologie mais qu'il ne résulte pas de cette assertion la preuve d'une négligence, mais d'une erreur d'appréciation qui ne constitue pas une faute ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis à l'appréciation de la Cour que des soins incomplets et tardifs aient été prodigués à l'enfant ; qu'il n'est donc pas établi que la clinique ait commis une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il n'est pas non plus démontré que les préposés de la clinique aient commis une faute à l'origine de l'état de l'enfant, que la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 1384 du code civil n'est pas non plus fondée de même que leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1147 du code civil car ils n'établissent aucun manquement à l'obligation de moyen qui est la sienne, à l'encontre de la Clinique du Parc ou de ses préposés, que les soins donnés ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
"alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les parents de la victime soutenaient que dans la journée du 18 mars 1999, le père de l'enfant avait averti deux auxiliaires puéricultrices des tremblements présentés par le nourrisson dans l'après-midi, ce que les premiers juges ont reconnu, mais que le personnel médical de la clinique qui avait gardé l'enfant pendant toute la nuit, n'avait pas surveillé le nourrisson et n'avait tenu aucun compte de ces tremblements que les experts ont considéré comme révélateurs des convulsions qui ont entraîné l'arrêt cardiaque du lendemain vers 7 heures du matin ayant provoqué l'incapacité permanente de l'enfant à 98 % en raison du manque d'oxygénation du cerveau ;
qu'en écartant le grief tiré de l'insuffisance de surveillance de l'enfant au prétexte hypothétique que le père avait pu ne pas décrire les mouvements convulsifs de l'enfant d'une manière suffisamment précise pour que le personnel médical puisse soupçonner l'existence des convulsions, les juges du fond, qui n'ont pas ainsi exclu le manque de surveillance invoqué par les parties civiles, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 459 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la Cour qui a admis qu'il résultait d'un courrier du professeur Lequien que les symptômes présentés par le nourrisson avant l'arrêt cardio-respiratoire dont il avait été victime, auraient dû entraîner son transfert en néonatologie, mais qui a exclu que cet élément puisse entraîner la responsabilité de la clinique sous prétexte qu'il n'en résultait pas la preuve d'une négligence mais une erreur d'appréciation qui ne constitue pas une faute a, ce faisant, violé tant l'article 222-19 du code pénal que les articles 1382, 1384 et 1147 du code civil, ce dernier texte imposant à un établissement de soins une obligation contractuelle de moyens qui lui impose de donner à ses patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
"et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les parents de l'enfant soutenaient que celui-ci n'avait fait l'objet d'une réanimation primaire qu'avec retard, soit à 7 heures et donc plus de deux heures après avoir été découvert à 5 heures du matin dans un état très détérioré, que la clinique ne comportait pas, conformément aux dispositions du décret du 9 octobre 1998, un anesthésiste- réanimateur, ni une deuxième sage-femme de garde, que la pédiatre qui était arrivée avec retard au chevet de l'enfant à 6 heures du matin s'était avérée incapable de l'intuber et avait demandé à l'unique sage-femme présente de procéder à cette opération à sa place, que l'intubation effectuée par la sage-femme avait au surplus été mal réalisée puisque le docteur C... appelé en renfort de l'hôpital Saint-Antoine, avait dû extuber l'enfant quand il était arrivé à son chevet entre 7 heures 15 et 8 heures 45 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à démontrer les fautes commises soit par les dirigeants de la clinique soit par les membres de son personnel et donc susceptibles de démontrer sa responsabilité pénale ou civile, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 459 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'Alexandre X... est né à terme, le 16 mars 1998, dans l'unité d'obstétrique de la Clinique du Parc à Croix (Nord) ; que, dans les deux jours suivants, plusieurs épisodes de tremblements du bébé, de vomissements et de refus d'alimentation ont été signalés par les parents à l'équipe soignante qui ne les a pas considérés comme suffisamment caractéristiques de convulsions ; que, le 19 mars vers 4 heures du matin, la sage-femme ayant constaté que l'enfant était hypotonique et que son taux de glycémie était anormalement bas, l'a placé sous oxygénation et a appelé la pédiatre de garde ; qu'à 6 heures 55, l'enfant a fait un arrêt cardiorespiratoire ; que la pédiatre a pratiqué un massage cardiaque, a demandé à la sage-femme de procéder à l'intubation du nourrisson et a décidé le transfert à l'hôpital Saint-Antoine à Lille ; qu'une équipe de cet hôpital a procédé, dans les locaux de la clinique, à la ré-intubation et à l'injection d'adrénaline ; que, lors de son arrivée à l'hôpital à 8 heures 15, l'enfant était dans le coma et que les soins intensifs qui lui ont été prodigués n'ont pas permis de surmonter les effets d'une souffrance cérébrale majeure qui a laissé la victime invalide à 98 % ; qu'à l'issue d'une information, la société Clinique du Parc a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue et débouter les parties civiles de leurs demandes formées conformément aux dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que, si l'un des experts a écrit, dans un courrier postérieur à son rapport, que les symptômes présentés par le nourrisson auraient dû indiquer son transfert dans un service de néonatologie, cette erreur d'appréciation ne constitue pas une faute, et qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que des soins incomplets ou tardifs aient été prodigués à l'enfant, ni que, au regard de l'article 1147 du code civil, celui-ci n'ait pas reçu des soins diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'établissement ne disposait pas d'un anesthésiste-réanimateur, contrairement aux exigences de l'article D. 712-84 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles toutes autres dispositions étant maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;