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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.168), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing puis Total marketing services (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicolle et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mmes Nicolle et Cécile X..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'incidence fiscale, ainsi que pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, pour dépassement du temps de travail hebdomadaire, pour non-respect des congés annuels, des jours fériés et des conditions d'hygiène et de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que toute demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence d'une prise du repos hebdomadaire ou qui seraient afférentes à des rémunérations relevant de la prescription quinquennale, relèvent de la même prescription ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions que les demandes à caractère indemnitaire tendant à obtenir le versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de repos, ou liées à l'exécution du contrat de travail, étaient soumises à la prescription quinquennale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucune indemnité ne peut être accordée en l'absence de préjudice imputable à celui auquel l'indemnité est réclamée ; qu'en énonçant que Mmes X... ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées, à défaut d'un préjudice imputable à la société et en accordant néanmoins à chacune d'elles une indemnité de 3 000 euros pour les jours fériés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la demande d'indemnisation du préjudice causé par la privation du droit au repos des jours fériés n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Nicolle et Cécile X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Total raffinage Marketing de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à Mme Cécile X... les sommes de 189.009,53 euros à titre de salaires et accessoires de salaire, de 1.132,48 euros au titre de la participation et Mme Nicolle X... les sommes de 116.952,18 euros à titre de salaires et accessoires et de 943,69 euros au titre de la participation, et, avec avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mme Cécile X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8.376,97 euros au titre de l'incidence fiscale, de 21.930 euros pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, de 6.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 10.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ; et à Mme Nicolle X..., les sommes de 6.266,33 euros au titre de l'incidence fiscale, les sommes, pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux, de 11.574,32 euros au titre du régime de la sécurité sociale et de 15.280,14 euros au titre du régime des retraites complémentaires, de 6.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 18.000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 30.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire ; l'expert s'est livré à un travail d'investigation et d'analyse méticuleux qui a abouti aux propositions mentionnées dans son rapport après avoir précisément exposé sa méthode et répondu aux objections de la société Total Raffinage Marketing ; que la cour estime devoir entériner les conclusions du rapport de M. Y... sur ce premier point, étant observé que les critiques élevées par la société Total Raffinage Marketing à l'encontre de ces conclusions sont strictement négatives et s'avèrent inopérantes, la société ne suggérant aucune solution de substitution à celle de l'expert ; que sur les accessoires ; que parmi les rémunérations accessoires au salaire de base, calculées par l'expert, la société Total Raffinage Marketing conteste les postes examinés ci-après ; ¿ ; que sur les jours fériés, l'expert a recherché à bon droit le montant des sommes qu'auraient dû percevoir les intéressées au titre des jours fériés ; qu'ensuite, la cour ayant attribué, dans l'arrêt du 7 juin 2011, à Mmes X... le coefficient 230, statut agent de maîtrise, c'est également à juste titre que l'expert a fait application des dispositions de l'article 415 de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles qui prévoient une majoration pour incommodité de 33 % au profit notamment des agents de maîtrise ; ... ; que sur la prime d'ancienneté, calculée selon la convention collective précitée à compter de la 3ème année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (article 405 a) la société Total Raffinage Marketing fait valoir que n'étant pas titulaires de contrats de travail, Mmes X... ne feraient pas partie des effectifs du personnel de la société Total Raffinage Marketing, de sorte que les dispositions conventionnelles appliquées par l'expert devraient être exclues ; mais que l'expression « ancienneté dans l'entreprise » ne renvoie, en elle-même, qu'à une notion de présence dans l'entreprise, indépendamment de toute référence à un quelconque lien de subordination ; que, faute pour la société Total Raffinage Marketing d'établir en quoi l'absence de lien de subordination serait incompatible avec le versement de la prime litigieuse, Mmes X... qui doivent bénéficier des dispositions conventionnelles aux termes de l'arrêt du 7 juin 2011 sont bien fondées à solliciter le paiement de cette prime, telle que calculée par l'expert dans son rapport ; que sur l'indemnité de repos compensateur, M. Y... a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mmes X... dans et hors champ du contingent annuel ; que ses calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes par la société Total Raffinage Marketing ; que celle-ci demande, toutefois, à la cour de rejeter la prétention de Mmes X... formée au titre du repos compensateur, au motif qu'elles n'ont jamais formulé de demande aux fins de bénéficier d'un tel repos et qu'elle-même, ignorant que les dispositions légales afférentes à ce repos étaient applicables, n'a nullement empêché les intéressées de solliciter ce repos ; que Mmes X... répliquent de leur côté qu'elles ignoraient leur véritable statut et que la société Total Raffinage Marketing qui a profité de cette ignorance en ne leur appliquant pas ce statut, ne les a pas instruites que le paiement de l'indemnité litigieuse ne leur était dû que sur leur demande ; qu'il importe peu que la nature véritable du statut juridique de Mmes X... ait été, ou non, connue des parties ; qu'en effet, les dispositions du code du travail relatives aux gérants de succursales et celles sur le repos compensateur revêtent un caractère d'ordre public qui impose le respect de ces textes ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Mme X... doivent être accueillies, celles-ci restituant en leur faveur la juste application du droit dont elles n'ont pas bénéficié, du fait de la société Total Raffinage Marketing puisqu'il appartenait, au premier chef, à celle-ci d'observer les règles applicables, notamment, en rappelant à Mmes X... qu'elles devaient formuler une demande de repos compensateur ; qu'en outre Mmes X... sollicitent avec raison que les chiffres de l'expert soient majorés des congés payés afférents puisque l'indemnisation réclamée correspond au montant de l'indemnité calculée comme si elles avaient pris leur repos auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents ; que s'agissant d'une indemnité compensatrice du préjudice subi pour avoir été privées de repos compensateur les sommes allouées en conséquence à Mmes X... seront, comme celles-ci le demandent, exemptes de cotisations sociales et donc versées aux intéressées, en net ; que sur les indemnités de congés payés, la société Total Raffinage Marketing conteste les conclusions de l'expert relatives au calcul de l'indemnité de congés payés sur les salaires de base, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, l'indemnité pour jours fériés et le repos compensateur ; que sur le salaire de base, la société Total Raffinage Marketing soutient que l'indemnité de congés payés calculée par l'expert n'est pas due dès lors que la preuve n'est pas apportée que Mmes X... n'ont pas pu prendre leurs congés ; que la société Total Raffinage Marketing, en sa qualité d'employeur, doit apporter la preuve qu'elle a pris les mesures propres à assurer à Mmes X... la possibilité d'exercer effectivement leur droit à congé ; qu'en l'absence d'une telle preuve, les décomptes de l'expert méritent d'être entérinés par la cour ; que sur la prime d'ancienneté, la société Total Raffinage Marketing fait tout d'abord valoir que Mmes X... seraient prescrites en leur demande formée de ce chef, pour la première fois, dans leurs conclusions développées à l'audience du 4 mars 2014 ; que Mmes X... rappellent qu' « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » et invoquent à ce propos le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance ; qu'il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale ; que de plus, bien que Mmes X... ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution -la société Total Raffinage Marketing n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige ; qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par Mmes X... et que celles-ci sont en droit de se prévaloir du principe de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat ; que leur action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; que l'expert a exactement calculé l'indemnité de congé sur prime d'ancienneté, en considérant celle-ci comme un élément de salaire mensualisé ; que sur les heures supplémentaires, la contestation à cet égard de la société Total Raffinage Marketing porte sur le nombre d'heures de travail retenu par l'expert ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les chiffres retenus et expliqués dans son rapport par M. Y... sont approuvés et entérinés par la cour ; que sur les jours fériés le moyen tiré de la prescription opposé par la société Total Raffinage Marketing ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés précédemment au titre de la prime d'ancienneté ; que les contestations élevées par la société Total Raffinage Marketing sont à rejeter compte tenu des réponses apportées ci-dessus par la cour desquelles il résulte que Mmes X... ont travaillé durant les jours fériés recensés par l'expert ; que les congés payés porteront sur la somme retenue par ce dernier dans son rapport ; que sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur, la société Total Raffinage Marketing n'ayant pas exécuté son obligation légale en matière d'information de Mmes X... quant à leur droit relatif au repos compensateur, celles-ci sont fondées à solliciter le paiement par la société Total Raffinage Marketing d'une indemnité compensatrice de ce repos non pris, du fait de la société, majoré de l'indemnité de congé payé ; que le montant de cette indemnité compensatrice qui revêt le caractère de dommages et intérêts équivaut au montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents, peu important, comme le rappelle la société Total Raffinage Marketing que, compte tenu précisément de sa nature de dommages et intérêts, cette indemnité n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés ;
1) ALORS QUE les jugement doivent être motivés ; qu'en refusant de tenir compte des objections élevées par la société Total Raffinage Marketing à l'encontre du rapport d'expertise, après s'être bornée à énoncer que les conclusions de cette société étaient négatives et inopérantes, sans s'expliquer plus précisément sur l'absence de caractère opérant des moyens développés par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en énonçant que la société Total Raffinage Marketing ne suggérait aucune solution de substitution à celle de l'expert, quand cette société avait présenté dans ses conclusions d'autres solutions que celles retenues par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Total Raffinage Marketing et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le statut de gérant de succursales ne permet pas à ses bénéficiaires de se prévaloir des dispositions conventionnelles justifiées par l'existence d'une activité exercée dans un lien de subordination ; que ce statut étant exclusif de tout lien de subordination avec le fournisseur de marchandises, le distributeur ne peut bénéficier ni des dispositions conventionnelles relatives aux avantages liés à l'appartenance aux effectifs de l'entreprise, ni de celles incompatibles avec les exigences de ce statut ; qu'en faisant droit aux demandes de Mmes X... au titre des jours fériés, de la prime d'ancienneté et des congés divers, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'aucune disposition légale ne permet d'intégrer le bénéficiaire du statut de gérant de succursale dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en accordant à Mmes X... le bénéfice de dispositions conventionnelles résultant de l'appartenance à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civile ;
5) ALORS QUE subsidiairement, concernant la demande relative aux jours fériés, et à supposer applicable l'article 415 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions que l'expert avait considéré que le travail les jours fériés n'aurait pas eu un caractère exceptionnel ; que cette circonstance était de nature à exclure la mise en oeuvre de l'article 415 précité qui n'est applicable que dans l'hypothèse où celui qui s'en prévaut est appelé à effectuer exceptionnellement des heures de travail les jours fériés (conclusions, p. 16, n°50) ; qu'en faisant droit à la demande de Mmes X... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU' à l'égard du bénéficiaire des dispositions légales applicables au gérant de succursale, le fournisseur de marchandises n'est pas un employeur, la qualité de gérant de succursale étant exclusive d'un contrat de travail ; qu'en se référant, s'agissant notamment des indemnités de congés payés et de repos compensateur, à la qualité d'employeur de la société Total Marketing Services, qui aurait imposé une obligation préalable d'information de Mmes X... s'agissant de leurs droits en matière de congés et de repos, ou toute mesure propre aux obligations légales de l'employeur en matière de congés ou de repos, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail ;
7) ALORS QUE, subsidiairement, le gérant de succursale ne peut se prévaloir de droits qui résulteraient de la mise en oeuvre rétroactive d'une obligation d'information du fournisseur à son égard, que dans l'hypothèse où ce dernier aurait privé le distributeur frauduleusement de ses droits ; qu'en l'absence de fraude, aucun manquement à une obligation préalable d'information ne peut ouvrir droit à une quelconque indemnisation ; qu'en faisant droit aux demandes de Mmes X... et notamment à celle qui était formée à titre de repos compensateurs et de congés, à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles, résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
8) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la saisine du juge prud'homal suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant pour accueillir les demandes de Mmes X... notamment à titre d'indemnités de congés payés sur prime d'ancienneté, jours fériés et repos compensateur, en énonçant que la procédure prud'homale étant applicable à l'action engagée par Mmes X..., celles-ci sont en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'elles n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail ;
9) ALORS QUE s'agissant des demandes d'indemnités de congés payés sur prime d'ancienneté, jours fériés et repos compensateur, la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions que ces demandes n'avaient jamais été formées par Mme X... ; qu'en retenant qu'en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale Mmes X... visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté et des jours fériés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mme Cécile X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8.376,97 euros au titre de l'incidence fiscale, de 21.930 euros pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, de 6.000 euros pour non-respect des congés annuels, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 10.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ; et à Mme Nicolle X..., les sommes de 6.266,33 euros au titre de l'incidence fiscale, les sommes, pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux, de 11.574,32 euros au titre du régime de la sécurité sociale et de 15.280,14 euros au titre du régime des retraites complémentaires, de 6.000 euros pour nonrespect des congés annuels, de 18.000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire, de 3.000 euros pour non-respect des jours fériés, de 30.000 euros pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et de 2.000 euros pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité.
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, Mmes X... sollicitent l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à : l'inobservation des dispositions applicables en matière de repos, l'incidence fiscale liée au paiement de l'impôt sur les diverses sommes imposables, payées en une seule fois, l'absence d'affiliation aux organismes sociaux, l'inobservation des dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité du fait de leur exposition à des substances dangereuses ; que Mmes X... réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ; que pour s'opposer à ces demandes la société Total Raffinage Marketing objecte la liberté dont jouissaient Mmes X... dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif ; que cette défense de la société Total Raffinage Marketing se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 2011 qui a reconnu à Mmes X... le bénéfice de la législation du code du travail règlementant le repos des salariés ; qu'en outre, l'imputabilité à la société Total Raffinage Marketing des préjudices consécutifs pour Mmes X... à l'inobservation de cette législation d'ordre public, relative à la santé des travailleurs, n'est pas douteuse et résulte de sa qualité, sinon d'employeur, du moins d' « économiquement dominant », qui la met en position de devoir veiller à l'application de cette législation ; que l'action de Mmes X... est donc recevable et non dépourvue de fondement ; que s'agissant de la privation des congés annuels et des indemnités requises au titre des heures supplémentaires et des repos hebdomadaires, la société Total Raffinage Marketing expose, en outre, que les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec les sommes qui les rémunèrent et que réclament également les intéressées ; qu'enfin s'agissant des jours fériés, l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties ; que cette dernière objection n'est pas contredite par Mmes X... ; qu'il s'ensuit que celles-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées ; qu'elles ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total Raffinage Marketing ; qu'en revanche, les autres indemnités sont dues par la société Total Raffinage Marketing, dès lors que le repos obligatoire ne peut être suppléé par le versement au salarié d'une indemnité compensatrice et que Mmes X... n'apparaissent pas avoir renoncé au bénéfice de ce repos ; qu'à cet égard, la société Total Raffinage Marketing n'est pas fondée à soutenir que les sommes auxquelles ont droit Mmes X..., comme dit cidessus, au titre de la rémunération de ces divers temps de repos, ferait « double emploi » avec les dommages et intérêts litigieux puisque ces rémunérations ont pour objet de restituer aux intéressées les sommes qu'elles auraient dû percevoir en cas d'application de la législation sociale, alors que les dommages et intérêts aujourd'hui réclamés indemnisent le préjudice né de l'absence de repos pris, du fait de la non application de cette législation ; qu'au total, une quasi absence de congés et jours fériés pris durant six ans qui justifient en conséquence l'allocation, en faveur de Mmes X..., des indemnités respectives de 6.000 euros pour les congés payés et de 3.000 euros pour les jours fériés ; ... ; que sur l'incidence fiscale, la société Total Raffinage Marketing prie la cour d'écarter la demande de Mmes X... formée de ce chef au motif que celles-ci auraient dû en tout état de cause supporter l'imposition fiscale de leurs rémunérations de sorte que cette imposition lui est étrangère et ne peut entraîner sa condamnation au paiement des sommes réclamées ; que les opérations de l'expert n'ont tendu qu'à calculer le surcroît d'imposition résultant pour Mmes X... du paiement de leur dû, en une seule fois et non, sur plusieurs années ; que, dès lors, Mmes X... demandent justement l'entérinement des conclusions de M. Y... sur ce point ; qu'il convient donc de condamner la société Total Raffinage Marketing, responsable pour n'avoir pas appliqué le statut d'ordre public qui aurait dû être celui de Mmes X... ; ... ;
1) ALORS QUE toute demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence d'une prise du repos hebdomadaire ou qui seraient afférentes à des rémunérations relevant de la prescription quinquennale, relèvent de la même prescription ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions que les demandes à caractère indemnitaire tendant à obtenir le versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de repos, ou liées à l'exécution du contrat de travail, étaient soumises à la prescription quinquennale (conclusions, p. 38, n°138) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le fournisseur de marchandises n'est pas l'employeur du gérant de succursale ; qu'en se fondant sur la qualité d'employeur ou d'économiquement dominant de la société Total Marketing Services, pour lui imputer les préjudices résultant pour Mmes X... de l'inobservation de la législation applicable au gaérant de succursale, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la réparation d'un préjudice qui résulterait de la méconnaissance par le fournisseur de marchandises des dispositions légales ou conventionnelles applicables au gérant de succursale, impose que la mise en oeuvre desdites dispositions, dès l'origine des relations, ait été éludée en conséquence d'une fraude ou d'une faute intentionnelle du fournisseur ; qu'à défaut, la responsabilité délictuelle du fournisseur ne peut être engagée ; qu'en faisant droit aux demandes de Mmes X... et notamment à celles à titre de repos compensateurs et de congés, à raison du caractère d'ordre public du statut de gérant de succursale, sans constater que l'absence de mise en oeuvre dudit statut dès l'origine des relations contractuelles résultait d'une fraude ou était la conséquence d'une faute intentionnelle de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2, L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QU' aucune indemnité ne peut être accordée en l'absence de préjudice imputable à celui auquel l'indemnité est réclamée ; qu'en énonçant que Mmes X... ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées, à défaut d'un préjudice imputable à la société Total Raffinage Marketing et en accordant néanmoins à chacune d'elles une indemnité de 3.000 euros pour les jours fériés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil.