Cour de cassation, 03 octobre 2006. 06-82.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.321
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Miguel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 février 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour attestations mensongères et usage, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre et le condamnant à une amende civile de 3 000 euros pour constitution de partie civile abusive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne, des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Miguel X...
Y... du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs que " la saisine du juge d'instruction portait sur trois attestations produites dans le cadre d'une procédure de divorce, que Miguel X...
Y... estimait douteuses et susceptibles de constituer des faux et usage de faux ; que le dossier de l'instruction fait apparaître que le magistrat ne s'est pas fondé sur une application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée, s'attachant à l'arrêt précité du 2 juillet 1998, pour considérer que le comportement de Miguel X...
Y... avait bien été celui objet dudit arrêt, et qu'en conséquence, les attestations ne pouvaient être constitutives de faux ; qu'en effet, le magistrat s'est attaché à instruire in concreto pour chacune des attestations discutées, qu'il a entendu trois des quatre auteurs d'attestations, recueillant des éléments objectifs pour le dernier auteur, demeurant en Espagne ; qu'à l'issue de ces auditions et vérifications, trois des rédacteurs d'attestation ont confirmé, devant le juge, que la teneur de celles-ci était conforme à la réalité, comme correspondant à ce qu'ils avaient pu constater, sans que rien ne puisse permettre de mettre en cause la véracité de leurs dires ; qu'en ce qui concerne le dernier rédacteur qui serait totalement analphabète, cet élément est démenti par une attestation d'un avocat du barreau de Valladolid ;
que le juge d'instruction a procédé à trois auditions de la partie civile ; qu'au terme de l'information, qui a été complète et a permis de répondre à l'ensemble des interrogations de la partie civile, il n'apparaît pas que des charges susceptibles d'établir les faits de faux et usage de faux reprochés à Léandra Z..., Muriel A..., Valentin B... et Juana C...
D..., épouse B... soient avérés ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ( ) " ;
"1 / alors que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la fabrication d'un document forgé pour servir de preuve constitue un faux matériel même s'il ne comporte aucune énonciation inexacte ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise au motif que rien ne permettait de mettre en cause la véracité des dires des attestations en cause sans répondre au moyen péremptoire des écritures du demandeur faisant valoir que l'instruction n'avait pas déterminé s'il n'y avait pas de fabrication de faux même dans le but de consolider des faits qui seront déclarés exacts, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
"2 / alors l'arrêt qui ne répond pas à la demande de complément d'information sollicitée expressément par la partie civile, dans son mémoire, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que l'information avait été complète et avait permis de répondre à l'ensemble des interrogations de la partie civile sans s'expliquer sur la demande d'expertise des attestations litigieuses sollicitée par le demandeur, qui invoquait un faux matériel, afin de vérifier l'authenticité des écrits produits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3 / alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que les époux B..., lors de leur audition en qualité de témoins assistés, avaient déclaré que les violences s'étaient déroulés en septembre 1997 alors que leurs attestations situaient les faits en décembre 1997 ; qu'en affirmant que rien ne permettait de mettre en cause la véracité des dires des auteurs des attestations litigieuses, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne, 177-2, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction ayant condamné Miguel X...
Y... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que " dans ces conditions, après réquisitions du ministère public, il convient de considérer justifiée la confirmation de la condamnation au versement d'une amende civile, pour constitution de partie civile abusive, s'agissant d'une plainte concernant trois attestations produites au cours d'une procédure clôturée par un arrêt rendu deux ans et demi avant cette plainte ;
qu'il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la partie civile au versement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros " ;
"alors que le juge d'instruction ne peut prononcer une amende civile, ensuite d'un non-lieu, que si la constitution de partie civile revêt un caractère abusif ou dilatoire ; que, pour confirmer la condamnation à une amende civile, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il s'agissait " d'une plainte concernant trois attestations produites au cours d'une procédure clôturée par un arrêt rendu deux ans et demi avant cette plainte " ; qu'en se bornant ainsi à constater que la plainte visait des attestations produites dans le cadre d'une instance en divorce définitivement clôturée et qu'elle ne pouvait avoir, par conséquent, ni but dilatoire, ni d'autres fins que celle de faire constater les infractions commises à son encontre, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du demandeur, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant le demandeur à une amende civile, pour constitution de partie civile abusive et dilatoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 177-2 du code de procédure pénale ; qu'en outre, le prononcé d'une amende pour procédure abusive n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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