Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-44.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.519
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bijouterie Geber, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Marchande, Centre commercial Cora, 21160 Marsannay-la-Côte, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Lucienne Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Bijouterie Geber a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 juin 1995 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bijouterie Geber aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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