Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-20.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.422
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Chaussures Peter a licencié Mme X..., salariée âgée de plus de 55 ans, par lettre notifiée à l'intéressée le 11 juillet 1992, précisant que le licenciement prenait effet au 18 mai 1992 ; que l'ASSEDIC a délivré à la société une contrainte lui enjoignant d'avoir à payer une contribution supplémentaire sur le fondement de l'article L. 321-13 du Code du travail ; que la société a formé opposition à cette contrainte ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Chaussures Peter, qui est préalable :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes :
Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-14-1 ainsi que l'article L. 321-13 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 30-I et II de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ;
Attendu que, selon les dispositions de ce dernier texte, le montant de la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail, égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés a été portée à six mois, ces dispositions étant applicables aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour décider que l'article 30 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 n'était pas applicable et qu'en conséquence, la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail devait être égale à trois mois et non six mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés, l'arrêt attaqué énonce que la date à prendre en considération est celle d'effet du licenciement soit le 18 mai 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X... avait été notifié le 11 juillet 1992, ce dont il résultait que l'article 30 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du tribunal de grande instance du 3 juin 1997, il a condamné la société Chaussures Peter à payer l'ASSEDIC la somme de 21 459 francs, avec les majorations de salaire au taux de 1,40 % par mois de retard du 24 octobre 1992 jusqu'au parfait paiement, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Chaussures Peter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Peter et celle de l'ASSEDIC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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