Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.445
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Jean Languedoc, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat Sud Santé Sociaux, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Cathy Y..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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