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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-21.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.383

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Razel frères, dont le siège social est au Christ de X..., Orsay (Essonne), en cassation des ordonnances rendues les 18 et 20 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Entreprise Razel frères, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnances des 18 et 20 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de l'Entreprise Razel Frères, immeuble Hermès, ... et Christ de X... à X... (Essonne) en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme Entreprise Razel Frères fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, en ce qu'elle n'autorise pas la visite et la saisie qui doivent s'effectuer sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, manque de base légale en ce qu'elle autorise la désignation d'enquêteurs pour la recherche et la preuve d'agissements prohibés par l'article 7 de ladite ordonnance et donne commission rogatoire aux présidents de divers tribunaux de grande instance pour l'exercice simultané du droit de visite et de saisie prévu par l'article 48 susvisé ; Mais attendu qu'en reconnaissant fondée la demande d'utilisation des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en autorisant le chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à désigner parmi les enquêteurs habilités ceux qui seront placés sous son autorité pour la recherche des preuves de la concertation prohibée par l'article 7 de ladite ordonnance dans vingt et une entreprises, le président du tribunal a autorisé une visite et saisie dans les locaux désignés de chacune de ces entreprises et pouvait donner commission rogatoire aux présidents de divers tribunaux de grande instance pour l'exercice simultané du droit de visite et saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois autres moyens : Attendu que la demanderesse au pourvoi a déposé trois moyens les 8 février, 1er et 13 mars 1991 respectivement en complément du premier déposé le 21 décembre 1990 ; Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 21 janvier 1991, ces mémoires complémentaires ne peuvent être pris en considération ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Entreprise Razel frère, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz