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Cour d'appel, 04 décembre 2001. 01/00328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00328

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DECISION N° R.G : 01/00328 JPG/SB X... C/ AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC DECISION DU 04 DECEMBRE 2001 DEMANDEUR : Monsieur Christian X... né le 2 novembre 1957 à CHATEAURENARD (13) 11 avenue Pélissier 13210 ST REMY DE PROVENCE non comparant Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE (avocat au barreau d'AVIGNON) CONTRE : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 207, rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE (avocats au barreau de NIMES) EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES DEBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président et Mme Y... Z..., Greffier, à l'audience publique du 23 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2001, Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ; Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ; Le Procureur Général a développé ses conclusions Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DECISION : Décision contradictoire, prononcée et signée par M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats en présence de Mme Z... Y..., Greffier. [* *] Nous Jean-Pierre GOUDON, Premier Président siégeons dans le cadre des demandes d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, Assisté de Mme Y... Z..., Greffier. Monsieur Christian X... a présenté le 7 juillet 2000 devant la Commission d'Indemnisation une requête tendant à obtenir réparation en raison d'une détention provisoire ; Conformément à l'article 2 du décret du 12 décembre 2000 la requête nous a été transmise pour attribution ; Les conclusions et observations ayant été régulièrement produites et communiquées, la date d'audience utile a été fixée au 23 octobre 2001 ; Monsieur X... a été avisé à l'occasion de la notification de la date d'audience qu'il pouvait s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique . A l'audience ont été entendus le Conseil de M. X..., le Conseil de l'Agent Judiciaire du Trésor, M. A..., Avocat Général, le Conseil représentant M. X... ayant eu la parole en dernier ; Monsieur X... sollicite la somme de 1.500.000 francs se répartissant de la façon suivante : - 1.000.000 francs au titre du préjudice moral - 500.000 francs au titre du préjudice matériel. Il demande en outre 150.000 francs au titre des frais irrépétibles. M. X... expose : - qu'il a été mis en examen pour des faits de viols sous la menace d'une arme et qu'il a été placé en détention provisoire du 26 août 1997 au 29 janvier 2000; - qu'il a été acquitté pour ces faits de viols par arrêt de la Cour d'Assises de VAUCLUSE du 29 janvier 2000 . Il invoque la privation de liberté et les conditions pénibles en détention dans la mesure où, n'ayant cessé de clamer son innocence, il a poursuivi deux grèves de la faim qui ont eu un retentissement sur sa santé et sur son avenir professionnel. Il fait valoir qu'il avait créé sa propre entreprise et qu'après une évolution favorable il a dû mettre fin définitivement à l'exploitation du fait de son incarcération. L'agent Judiciaire du Trésor a conclu à l'irrecevabilité des demandes. Il offre d'indemniser le préjudice moral à hauteur de 80.000 francs et il demande que soit réduite la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique en soutenant que la demande de M. X... s'analysait comme une perte de chance de poursuivre une activité d'artisan électricien. Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête. Il invoque le déroulement normal de l'instruction ainsi que le mode d'existence de l'interessé avant les faits et il conclut à une réduction importante du montant des indemnités. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale le droit à réparation du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire est reconnu aux personnes ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Attendu en l'espèce que M. X... a fait l'objet d'un acquittement suivant un arrêt de la Cour d'Assises de VAUCLUSE du 29 janvier 2000 ; Qu'il a subi une détention provisoire du 26 août 1997 au 29 janvier 2000 ; Attendu toutefois qu'il convient de relever qu'eu égard aux charges qui étaient retenues à l'encontre de M. X... dès l'ouverture de l'instruction, le Juge d'instruction n'avait d'autre alternative que de le placer en détention provisoire ; Que si la détention provisoire s'est prolongée sur une durée de 29 mois aucun dysfonctionnement du service de la Justice ne peut être allégué dès lors que l'instruction s'est poursuivie sans désemparer et que les actes utiles à la manifestation de la vérité ont été accomplis ; Attendu d'autre part que seuls les préjudices directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés et qu'à ce titre ne peuvent être retenus les préjudices allégués ou le cas échéant subis par l'entourage de M. X.... Attendu qu'au titre du préjudice moral il sera alloué au requérant la somme de 50.000 francs. Attendu sur le préjudice matériel que M. X... a créé une entreprise artisanale d'électricité 3 ans avant son incarcération. Attendu que sur cette période le chiffre d'affaires a constamment diminué passant de 356.000 francs à 220.340 francs, le bénéfice ayant augmenté de 36.749 francs en 1994 à 97.264 francs en 1996 ; Qu'après avoir fait procéder à la radiation de son inscription au registre des métiers le 8 décembre 1997 M. X... s'est inscrit à nouveau après sa mise en liberté mais que son activité s'est révélée négative, le bilan au 28 février 2001 faisant apparaître un résultat net comptable de 10.702 francs. Attendu qu'au vu de ces éléments, rien ne permet d'affirmer que l'activité de M. X... aurait prospéré ou se serait maintenue au rythme des bilans antérieurs qui avaient donné lieu à des résultats modestes. Attendu qu'au titre du préjudice matériel il sera alloué au requérant la somme de 35.000 francs. Attendu en ce qui concerne les frais engagés par M. X... et par sa famille que seuls les frais liés à la détention et notamment partie des honoraires d'avocat sont de nature à constituer un élément du préjudice matériel; Attendu que M. X... ne produit pas de justificatifs et qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande sur ce point. * PAR CES MOTIFS, Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoire, et selon les prescriptions des articles R 37 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Allouons à M. Christian X... la somme de 85.000 francs en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral causé par la détention provisoire qu'il a subie . Rejetons les autres demandes. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

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