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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-48.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.529

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du code du travail, de la méconnaissance des termes du litige, de la dénaturation du jugement, d'un manque de base légale et d'un défaut de motifs, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 19 octobre 2004) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Drom international ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que M. X... avait été désigné comme co-gérant statutaire de la société Drom international et qu'il avait effectivement exercé la totalité de ses attributions, administrant la société avec la plus grande liberté ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un lien salarial avec la société et, par conséquent, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette des demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz