Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.512
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RICARD, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1987 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur Luc X..., entrepreneur de spectacles, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de la société Ricard et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision ; Qu'en faisant droit à cette demande, alors que l'exécution provisoire est attachée de plein droit aux ordonnances de référé, le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 2 mars 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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